Article 42
Abrogé depuis le 2008-04-05 par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 63
Les personnels susceptibles d'être intégrés en application des articles 35 et 36 du présent décret reçoivent une proposition de reclassement. A compter de la date de réception de celle-ci, ils disposent d'un délai de deux mois pour accepter leur reclassement et leur nomination dans les corps créés par le présent décret.
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