JORF n°121 du 25 mai 2006

Article 43

Article 43

L'intégration est prononcée par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté doit être pris dans un délai de huit mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a demandé à bénéficier du régime précité, délai prolongé jusqu'à treize mois lorsque l'avis de la Commission nationale d'intégration est requis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006

Abrogé le samedi 5 avril 2008

L'intégration est prononcée par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté doit être pris dans un délai de huit mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a demandé à bénéficier du régime précité, délai prolongé jusqu'à treize mois lorsque l'avis de la Commission nationale d'intégration est requis.