JORF n°118 du 21 mai 2006

Chapitre III : Dispositions relatives à la fusion des corps des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche

Article 9

Un an après la date de publication du présent décret, il est ajouté l'alinéa suivant à la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé et annexée à ce décret :

" Ministère de l'agriculture et de la pêche. "

Article 10

Sont directement intégrés, un an après la date de publication du présent décret, pour la constitution initiale du corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, les adjoints administratifs d'administration centrale et ceux des services déconcentrés du même ministère. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans les corps des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Les adjoints administratifs d'administration centrale détachés dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés et ceux des services déconcentrés détachés dans le corps des adjoints administratifs d'administration centrale sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, conformément aux dispositions ci-dessus.

Article 11

Les adjoints administratifs d'administration centrale et ceux des services déconcentrés stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'adjoints administratifs d'administration centrale et d'adjoints administratifs des services déconcentrés ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 12

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007 pour l'accès aux grades d'adjoint administratif principal de 2e classe et d'adjoint administratif principal de 1re classe des corps des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2007 au titre du corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 13

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui interviendra dans un délai de un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants élus aux commissions administratives paritaires de chacun des corps fusionnés demeurent en fonctions et siègent en formation commune.