Article 13
Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui interviendra dans un délai de un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants élus aux commissions administratives paritaires de chacun des corps fusionnés demeurent en fonctions et siègent en formation commune.
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