JORF n°118 du 21 mai 2006

Chapitre II : Dispositions relatives à la fusion des corps des agents administratifs d'administration centrale et des agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche

Article 5

Un an après la date de publication du présent décret, il est ajouté l'alinéa suivant à la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 90-712 du 1er août 1990 susvisé et annexée à ce décret :

" Ministère de l'agriculture et de la pêche. "

Article 6

Sont directement intégrés, un an après la date de publication du présent décret, pour la constitution initiale du corps des agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, les agents administratifs d'administration centrale et les agents administratifs des services déconcentrés du même ministère. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans les corps des agents administratifs d'administration centrale et des agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Les agents administratifs d'administration centrale détachés dans le corps des agents administratifs des services déconcentrés et ceux des services déconcentrés détachés dans le corps des agents administratifs d'administration centrale sont intégrés dans le corps des agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, conformément aux dispositions ci-dessus.

Article 7

Les agents administratifs d'administration centrale et les agents administratifs des services déconcentrés stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'agents administratifs d'administration centrale et d'agents administratifs des services déconcentrés ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 8

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'article 5, les représentants élus aux commissions administratives paritaires de chacun des corps fusionnés demeurent en fonctions et siègent en formation commune.