JORF n°118 du 21 mai 2006

Chapitre IV : Dispositions relatives aux modalités temporaires d'accès aux corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche

Article 14

Par dérogation à l'article 4 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé, les adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche sont recrutés, pendant une période de quatre ans à compter de la date mentionnée à l'article 9, dans les conditions suivantes :

1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves ;

2° Par la voie de la promotion interne dans la limite de 50 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, cette proportion peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré à la date mentionnée à l'article 9 pour la première année et au 1er janvier de l'année du recrutement pour les années suivantes, si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé.

Les nominations au titre de cette promotion interne sont effectuées :

a) A hauteur de 40 % par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant d'au moins trois années de services effectifs en qualité d'agent administratif ;

b) A hauteur de 60 % par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant d'au moins six années de services effectifs en qualité d'agent administratif.

Les conditions d'ancienneté de service exigées au présent article sont appréciées à la date mentionnée à l'article 9 du présent décret pour la première année et au 1er janvier de l'année du recrutement pour les années suivantes.

Article 15

Les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel organisé en application du 2° de l'article 14 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 16

Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l'article 14 sont nommés adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé.

Article 17

Les fonctionnaires nommés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche en application du 2° de l'article 14 sont immédiatement titularisés.

Article 18

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.