Décret n°2006-573 du 17 mai 2006

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux modalités temporaires d'accès aux corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture

Abrogé1 janvier 2011

Créé le 21 mai 2006

Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 9 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les membres des corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture sont recrutés, pour une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, dans les conditions suivantes :
1° Par la voie de concours externe et interne ;
2° Par la voie de la promotion interne, dans la limite de 50 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, cette proportion peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 1er janvier de l'année du recrutement si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé.
Les nominations au titre de cette promotion interne sont effectuées :
a) A hauteur de 40 % par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs d'administration centrale et aux adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en qualité d'adjoint administratif ;
b) A hauteur de 60 % par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis des commissions administratives paritaires compétentes parmi les adjoints administratifs d'administration centrale et les adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche ayant atteint au moins le 5e échelon du premier grade du corps ou justifiant d'une durée d'au moins neuf ans de services publics.
Les conditions d'ancienneté de service exigées au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année du recrutement.

Créé le 21 mai 2006

Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 21 mai 2006

Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l'article 1er sont nommés secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture stagiaires, secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture stagiaires et secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture stagiaires dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.

Créé le 21 mai 2006

Les fonctionnaires nommés secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture en application du 2° de l'article 1er sont immédiatement titularisés.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

En vigueur du dimanche 21 mai 2006 au vendredi 31 décembre 2010

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux modalités temporaires d'accès aux corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4