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Décret n°2006-572 du 17 mai 2006

Article 7

Créé le 21 mai 2006 · En vigueur du 27 avril 2012 au 30 mars 2014

Secrétariat général :

I.-Le secrétaire général définit et met en oeuvre les politiques de modernisation administrative. Il s'assure, au sein des ministères, de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires. Il coordonne les dispositifs de contrôle interne pour la maîtrise des risques mis en place au sein de ces ministères.

Il dirige le secrétariat général. Les directions et services mentionnés à l'article 2 sont placés sous son autorité.

Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant la coordination administrative entre les directions générales.

A ce titre, il organise l'exercice de la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement scolaire.

Il assure la coordination des travaux du Conseil supérieur de l'éducation, du conseil territorial de l'éducation nationale et des comités techniques ministériels.

II.-Le secrétariat général est chargé du programme budgétaire de soutien de la politique de l'éducation nationale arrêté dans les lois de finances et relevant du ministère de l'éducation nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-133 du 17 février 2014art. 15

En vigueur du vendredi 27 avril 2012 au dimanche 30 mars 2014

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2012-568 du 24 avril 2012art. 2

Secrétariat général :

I.-Le secrétaire général définit et met en oeuvre les politiques de modernisation administrative. Il s'assure, au sein des ministères, de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires. Il coordonne les dispositifs de contrôle interne pour la maîtrise des risques mis en place au sein de ces ministères.

Il dirige le secrétariat général. Les directions et services mentionnés

Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant

A ce titre, il organise l'exercice de la tutelle des

Il assure la coordination des travaux du Conseil supérieur de

II.-Le secrétariat général est chargé du programme budgétaire de soutien

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au jeudi 26 avril 2012

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Secrétariat général :

I.-Le secrétaire général définit et met en oeuvre les politiques de modernisation administrative. Il s'assure, au sein des ministères, de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires.

Il dirige le secrétariat général. Les directions et services mentionnés

Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant

A ce titre, il organise l'exercice de la tutelle des

Il assure la coordination des travaux du Conseil supérieur de l'éducation, du conseil territorial de l'éducation nationale et des comités techniques ministériels.

II.-Le secrétariat général est chargé du programme budgétaire de soutien de la politique de l'éducation nationale arrêté dans les lois de finances et relevant du ministère de l'éducation nationale.

En vigueur du mercredi 18 mars 2009 au lundi 31 octobre 2011

Modifié parDécret n°2009-293 du 16 mars 2009art. 2

Secrétariat général :

I. - Le secrétaire général définit et met en oeuvre les politiques de modernisation administrative. Il s'assure, au sein des ministères, de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires.

Il dirige le secrétariat général. Les directions et services mentionnés

article 2 sont placés sous son autorité.

Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant

A ce titre, il organise l'exercice de la tutelle des

Il assure la coordination des travaux du Conseil supérieur de

II. - Le secrétariat général est chargé du programme budgétaire de soutien de la politique de l'éducation nationale arrêté dans les lois de finances et relevant du ministère de l'éducation nationale.

En vigueur du dimanche 21 mai 2006 au mardi 17 mars 2009

Secrétariat général :

I. - Le secrétaire général définit et met en oeuvre les politiques de modernisation administrative. Il s'assure, au sein du ministère, de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires.

Il dirige le secrétariat général. Les directions et services mentionnés à l'

article 2

sont placés sous son autorité.

Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant la coordination administrative entre les directions générales.

A ce titre, il organise l'exercice de la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement scolaire.

Il assure la coordination des travaux du Conseil supérieur de l'éducation, du conseil territorial de l'éducation nationale et des comités techniques paritaires ministériels.

II. - Le secrétariat général est chargé du programme budgétaire de soutien de la politique de l'éducation nationale arrêté dans les lois de finances et relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.