JORF n°116 du 19 mai 2006

Article 4

Article 4

La garantie de l'Etat donne lieu à une rémunération comprenant :

1° Une commission de garantie ; pour les opérations de cautionnement ou de garanties, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants, augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base ; pour les opérations de préfinancement, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants, diminué du taux de refinancement bancaire et augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base.

2° Une commission d'engagement. Elle est calculée par référence aux commissions d'engagement dues aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants, au prorata de la quotité garantie. Lorsqu'une commission d'engagement est perçue, elle est déductible de la prime d'au moins 20 points de base intégrée dans la commission de garantie.

Une convention est conclue entre l'Etat et l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances pour définir les modalités selon lesquelles celui-ci perçoit, au nom et pour le compte de l'Etat, les commissions prévues aux 1° et 2°.


Historique des versions

Version 4

La garantie de l'Etat donne lieu à une rémunération comprenant :

1° Une commission de garantie ; pour les opérations de cautionnement ou de garanties, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants, augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base ; pour les opérations de préfinancement, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants, diminué du taux de refinancement bancaire et augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base.

2° Une commission d'engagement. Elle est calculée par référence aux commissions d'engagement dues aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants, au prorata de la quotité garantie. Lorsqu'une commission d'engagement est perçue, elle est déductible de la prime d'au moins 20 points de base intégrée dans la commission de garantie.

Une convention est conclue entre l'Etat et l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances pour définir les modalités selon lesquelles celui-ci perçoit, au nom et pour le compte de l'Etat, les commissions prévues aux 1° et 2°.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 6 mai 2016

La garantie de l'Etat donne lieu à une rémunération comprenant :

1° Une commission de garantie ; pour les opérations de cautionnement ou de garanties, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants, augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base ; pour les opérations de préfinancement, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants, diminué du taux de refinancement bancaire et augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base.

2° Une commission d'engagement. Elle est calculée par référence aux commissions d'engagement dues aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants, au prorata de la quotité garantie. Lorsqu'une commission d'engagement est perçue, elle est déductible de la prime d'au moins 20 points de base intégrée dans la commission de garantie.

Une convention est conclue entre l'Etat et la Caisse française de développement industriel pour définir les modalités selon lesquelles celle-ci perçoit, au nom et pour le compte de l'Etat, les commissions prévues aux 1° et 2° et est rémunérée pour l'émission des garanties octroyées par l'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 25 avril 2011

La garantie de la Caisse française de développement industriel donne lieu à une rémunération comprenant :

1° Une commission de garantie ; pour les opérations de cautionnement, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements de crédit, entreprises d'assurance et autres établissements garants, augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base ; pour les opérations de préfinancement, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements de crédit, entreprises d'assurance et autres établissements garants, diminué du taux de refinancement bancaire et augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base.

2° Une commission d'engagement. Elle est calculée par référence aux commissions d'engagement dues aux établissements de crédit, entreprises d'assurance et autres établissements garants, au prorata de la quotité garantie. Lorsqu'une commission d'engagement est perçue, elle est déductible de la prime d'au moins 20 points de base intégrée dans la commission de garantie.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 mai 2006

La garantie de la Caisse française de développement industriel donne lieu à une rémunération comprenant :

1° Une commission de garantie ; pour les opérations de cautionnement, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements financiers, augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base ; pour les opérations de préfinancement, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements financiers, diminué du taux de refinancement bancaire et augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base.

2° Une commission d'engagement. Elle est calculée par référence aux commissions d'engagement dues aux établissements financiers, au prorata de la quotité garantie. Lorsqu'une commission d'engagement est perçue, elle est déductible de la prime d'au moins 20 points de base intégrée dans la commission de garantie.