JORF n°116 du 19 mai 2006

Article 3

Article 3

La garantie de l'Etat est soumise aux conditions suivantes :

1° La garantie ne peut pas couvrir plus de 80 % de chacun des cautionnements, garanties et préfinancements accordés par des établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants pour un contrat de construction de navire civil ;

2° La garantie ne peut être accordée que sur présentation du plan de financement d'un contrat de construction de navire civil ;

3° La durée de la garantie ne peut dépasser celle des cautionnements, garanties ou préfinancements couverts ;

4° En contrepartie de l'octroi de la garantie, l'Etat bénéficie, après exercice de ses droits à subrogation, de sûretés équivalentes à celles consenties aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants accordant les cautionnements, garanties ou préfinancements garantis.


Historique des versions

Version 3

La garantie de l'Etat est soumise aux conditions suivantes :

1° La garantie ne peut pas couvrir plus de 80 % de chacun des cautionnements, garanties et préfinancements accordés par des établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants pour un contrat de construction de navire civil ; 2° La garantie ne peut être accordée que sur présentation du plan de financement d'un contrat de construction de navire civil ; 3° La durée de la garantie ne peut dépasser celle des cautionnements, garanties ou préfinancements couverts ;

En contrepartie de l'octroi de la garantie, l'Etat bénéficie, après exercice de ses droits à subrogation, de sûretés équivalentes à celles consenties aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants accordant les cautionnements, garanties ou préfinancements garantis.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 25 avril 2011

La garantie de la Caisse française de développement industriel est soumise aux conditions suivantes :

1° La garantie ne peut pas couvrir plus de 80 % des cautionnements et préfinancements accordés par des établissements de crédit, entreprises d'assurance et autres établissements garants pour un contrat de construction de navire civil.

2° La garantie ne peut être accordée que sur présentation du plan de financement d'un contrat de construction de navire civil.

3° La durée de la garantie est limitée à 4 ans.

4° L'octroi de la garantie donne lieu à une rémunération, dans les conditions prévues à l'article 4.

5° La société présente des sûretés en contrepartie de l'octroi de la garantie.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 mai 2006

La garantie de la Caisse française de développement industriel est soumise aux conditions suivantes :

1° La garantie ne peut pas couvrir plus de 80 % des cautionnements et préfinancements accordés par des établissements financiers pour un contrat de construction de navire civil.

2° La garantie ne peut être accordée que sur présentation du plan de financement d'un contrat de construction de navire civil.

3° La durée de la garantie est limitée à 4 ans.

4° L'octroi de la garantie donne lieu à une rémunération, dans les conditions prévues à l'article 4.

5° La société présente des sûretés en contrepartie de l'octroi de la garantie.