JORF n°116 du 19 mai 2006

Article 6

Article 6

Chaque demande de garantie est adressée par l'entreprise du secteur de la construction navale à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, qui la soumet à la commission consultative mentionnée à l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier. La commission consultative rend un avis qui porte sur les points suivants :

1° L'octroi de la garantie pour le projet présenté au regard :

a) De l'ensemble des conditions nécessaires à son octroi, notamment des conditions définies aux articles 2 et 3 ;

b) De la santé de l'entreprise, appréciée en tenant compte du chiffre d'affaires, du volume des stocks, de l'endettement, de l'évolution des charges financières et de l'actif net ;

2° Le montant maximal de la garantie accordée pour chaque opération ;

3° La durée de la garantie ;

4° La rémunération de la garantie ;

5° Les sûretés offertes en contrepartie de l'octroi de la garantie.


Historique des versions

Version 5

Chaque demande de garantie est adressée par l'entreprise du secteur de la construction navale à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, qui la soumet à la commission consultative mentionnée à l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier. La commission consultative rend un avis qui porte sur les points suivants :

1° L'octroi de la garantie pour le projet présenté au regard :

a) De l'ensemble des conditions nécessaires à son octroi, notamment des conditions définies aux articles 2 et 3 ;

b) De la santé de l'entreprise, appréciée en tenant compte du chiffre d'affaires, du volume des stocks, de l'endettement, de l'évolution des charges financières et de l'actif net ;

2° Le montant maximal de la garantie accordée pour chaque opération ;

3° La durée de la garantie ;

4° La rémunération de la garantie ;

5° Les sûretés offertes en contrepartie de l'octroi de la garantie.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Chaque demande de garantie est adressée par l'entreprise du secteur de la construction navale à la Caisse française de développement industriel, qui la soumet à la commission consultative mentionnée à l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier. La commission consultative rend un avis qui porte sur les points suivants :

1° L'octroi de la garantie pour le projet présenté au regard :

a) De l'ensemble des conditions nécessaires à son octroi, notamment des conditions définies aux articles 2 et 3 ;

b) De la santé de l'entreprise, appréciée en tenant compte du chiffre d'affaires, du volume des stocks, de l'endettement, de l'évolution des charges financières et de l'actif net ;

2° Le montant maximal de la garantie accordée pour chaque opération ;

3° La durée de la garantie ;

4° La rémunération de la garantie ;

5° Les sûretés offertes en contrepartie de l'octroi de la garantie.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 6 mai 2016

Chaque demande de garantie est adressée par l'entreprise du secteur de la construction navale à la Caisse française de développement industriel, qui la soumet au comité d'engagement mentionné à l'article 5 du présent décret. Le comité d'engagement rend un avis qui porte sur les points suivants :

1° L'octroi de la garantie pour le projet présenté au regard :

a) De l'ensemble des conditions nécessaires à son octroi, notamment des conditions définies aux articles 2 et 3 ;

b) De la santé de l'entreprise, appréciée en tenant compte du chiffre d'affaires, du volume des stocks, de l'endettement, de l'évolution des charges financières et de l'actif net ;

2° Le montant maximal de la garantie accordée pour chaque opération ;

3° La durée de la garantie ;

4° La rémunération de la garantie ;

5° Les sûretés offertes en contrepartie de l'octroi de la garantie.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 25 avril 2011

Chaque demande de garantie est adressée par la société à la Caisse française de développement industriel, qui la soumet au comité d'engagement mentionné à l'article 5 du présent décret. Le comité d'engagement rend un avis qui porte sur les points suivants :

1° L'octroi de la garantie pour le projet présenté au regard : a) De l'ensemble des conditions nécessaires à son octroi, notamment des conditions définies aux articles 2 et 3 ;

b) De la santé de l'entreprise, appréciée en tenant compte du chiffre d'affaires, du volume des stocks, de l'endettement, de l'évolution des charges financières et de la valorisation de l'actif net ;

2° Le montant maximal de la garantie accordée pour chaque opération ;

3° La durée de la garantie ;

4° La rémunération de la garantie ;

5° Les sûretés à prendre en contrepartie de l'octroi de la garantie.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 mai 2006

Chaque demande de garantie est adressée par la société à la Caisse française de développement industriel, qui la soumet au comité d'engagement mentionné à l'article 5 du présent décret. Le comité d'engagement rend un avis qui porte sur les points suivants :

1° L'octroi de la garantie pour le projet présenté au regard de l'ensemble des conditions nécessaires à son octroi, notamment des conditions définies par les articles 2 et 3 du présent décret ;

2° Le montant maximal de la garantie accordée pour chaque opération ;

3° La durée de la garantie ;

4° La rémunération de la garantie ;

5° Les sûretés à prendre en contrepartie de l'octroi de la garantie.