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Décret n°2006-534 du 10 mai 2006

Article 15

Créé le 12 mai 2006 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 décembre 2017

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions des articles 5 à 11.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 22 août 2007 au dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du vendredi 12 mai 2006 au mardi 21 août 2007