JORF n°105 du 5 mai 2006

Section 2 : Fonctionnement

Article 92

Le montant annuel du fonds de réserve prévu à l'article 88 c est arrêté compte tenu d'un plancher fixé par le préfet sur avis des services techniques compétents et d'un plafond déterminé par l'assemblée générale.

La charge des versements au fonds de réserve est répartie entre les membres de l'association selon les règles applicables aux dépenses relatives aux travaux de conservation des ouvrages.

Les versements au fonds de réserve sont faits dans la caisse du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Les prélèvements sur le fonds de réserve sont inscrits au budget selon les règles fixées à la section 2 du chapitre III du titre III. En cas d'urgence et pour assurer la conservation des ouvrages, un prélèvement exceptionnel peut être inscrit d'office au budget par le préfet selon les règles prévues à l'article 61.

Article 93

Sauf dans les cas prévus aux articles 95 et 96, les délibérations de l'assemblée générale et du comité ainsi que les actes à caractère réglementaire pris par le président de l'association départementale sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au préfet.

La preuve de la transmission au préfet peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception des actes transmis, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Les actes pris au nom de l'association autres que ceux mentionnés au premier alinéa sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux intéressés. Le préfet peut en demander communication à tout moment.

Le président de l'association départementale certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

Les délibérations de l'assemblée générale et du comité ainsi que les actes à caractère réglementaire pris par le président sont conservés au siège de l'association par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le président. Ce recueil peut être consulté par toute personne intéressée qui en fait la demande.

Article 94

Le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés au premier alinéa de l'article 93 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il défère les autres actes pris au nom de l'association dans les deux mois à compter de la date à laquelle ils sont devenus exécutoires.

Lorsque le préfet défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'association départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte en cause.

Sur demande du président de l'association départementale, le préfet l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte de cette association qui lui a été transmis.

Article 95

La délibération de l'assemblée générale ayant trait à un projet de modification des statuts de l'association est transmise au préfet qui dispose de deux mois à compter de sa réception pour l'approuver. L'absence d'approbation dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

Article 96

Les délibérations de l'assemblée générale et du comité, ainsi que les actes à caractère réglementaire pris par le président de l'association concernant les travaux visés aux a et b de l'article 88 sont soumis à l'approbation du préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois à compter de leur réception pour les approuver ou pour en demander la modification, en motivant cette demande. En cas d'urgence dûment justifiée et sur demande du président de l'association, ce délai peut être réduit à huit jours par le préfet qui en informe le président.

Dans le cas où il n'est pas procédé à cette modification dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la demande, le préfet peut y procéder d'office.

Les délibérations ou actes qui n'ont pas fait l'objet dans le délai d'une demande de modification ou d'une approbation expresse sont rendus exécutoires par le président de l'association départementale.