JORF n°105 du 5 mai 2006

Section 1 : Dispositions générales

Article 87

La liste des membres de l'Association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche est dressée par arrêté du préfet de l'Isère d'après les règles fixées à l'article 54 II de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée et au vu du périmètre sur lequel l'association exerce ses compétences à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

De nouveaux membres peuvent être admis à adhérer à l'association départementale par arrêté du préfet dans les conditions fixées à l'article 98.

Article 88

L'association départementale est compétente, à l'intérieur de son périmètre, pour :

a) Exécuter tous travaux, à l'exclusion de la construction d'ouvrages principaux de protection contre les inondations, et assurer la conservation des ouvrages réalisés à ce titre ;

b) Assurer, après remise en gestion, la conservation des ouvrages exécutés dans son périmètre par tout maître d'ouvrage ;

c) Constituer et gérer le fonds de réserve destiné à faire face aux dépenses exceptionnelles nécessitées par les travaux entrant dans sa compétence.

Article 89

L'association départementale est soumise aux dispositions des articles 21, 28, 30 à 39, 44, 49, 50, 57 à 66, 70 et 71. Pour le surplus, elle obéit aux règles définies par le présent chapitre.

Article 90

Les statuts de l'association départementale fixent les règles d'organisation et de fonctionnement de l'assemblée générale et du comité de l'association, ainsi que celles relatives au mode d'élection et aux compétences du président et des deux vice-présidents. Le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité à raison de leurs fonctions si lors de leur élection le comité en décide ainsi par une délibération qui en fixe le principe et le montant pour la durée de leur mandat.

Les statuts déterminent également les conditions dans lesquelles les membres contribuent aux dépenses et les règles de répartition de ces dépenses entre les membres autres que le département.

L'arrêté préfectoral approuvant les statuts et les arrêtés prévus aux articles 87, 91, 92 et 95 font l'objet des mesures de publicité et de notification prescrites à l'article 13.

Article 91

La liste des ouvrages remis en gestion à l'association départementale en application du III de l'article 54 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est arrêtée par le préfet sur avis conforme du comité de l'association départementale.

Pour les personnes autres que l'Etat, la remise en gestion des ouvrages à l'association départementale est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la personne intéressée et le président de l'association départementale. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique et l'état des biens.

Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée par l'association départementale.

La remise des biens a lieu à titre gratuit. L'association départementale bénéficiaire de la remise en gestion assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle prend tous les actes de gestion. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice aux lieu et place du propriétaire.

Dans le cadre de ses missions, l'association départementale peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition ou de surélévation des ouvrages propres à assurer le maintien de leur affectation.

L'association départementale est substituée à la personne propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats. L'association départementale constate la substitution et la notifie aux cocontractants.

L'association départementale est également substituée à la personne propriétaire dans les droits et obligations découlant pour celle-ci, à l'égard des tiers, de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie du bien remis.