JORF n°105 du 5 mai 2006

Section 2 : Dispositions relatives au budget et à la comptabilité

Article 58

Le budget de l'association syndicale autorisée est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'association. Il est proposé par le président et voté par le syndicat.

Il est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. La nomenclature par nature ainsi que la présentation des documents budgétaires applicables aux associations syndicales autorisées sont également fixées par l'arrêté précité.

Les crédits sont votés par chapitre et, si le syndicat en décide ainsi, par article. Le président peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre. Si les crédits sont votés par article, ces virements doivent faire l'objet d'une décision expresse du président transmise au comptable.

Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par l'association.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.

L'équilibre de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le président. Elles sont votées par le syndicat lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives par délibération distincte du budget.

La situation des autorisations de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

Article 59

Avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le projet de budget établi par le président de l'association syndicale autorisée est déposé au siège de l'association pendant quinze jours. Ce dépôt est annoncé par affichage ou publication ou par tout autre moyen de publicité au choix du président de l'association. Chaque membre de l'association peut présenter des observations au président.

Le projet de budget accompagné d'un rapport explicatif du président et, le cas échéant, des observations des intéressés, est ensuite voté par le syndicat avant le 31 janvier de l'année de l'exercice et transmis avant le 15 février au préfet.

A défaut de transmission du budget voté dans les délais, le préfet met en demeure le syndicat d'adopter le budget dans un délai de quinze jours.

A défaut de transmission du budget voté dans le délai de quinze jours après la mise en demeure, le préfet règle le budget et le rend exécutoire dans un délai de deux mois.

L'arrêté de règlement du budget est notifié au président et au comptable et fait l'objet d'une publication ou d'un affichage au siège de l'association.

Le président communique au syndicat, lors de sa plus proche réunion, l'arrêté de règlement du budget accompagné le cas échéant des observations formulées par les membres de l'association et le préfet, et d'un rapport explicatif.

A compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la mise en demeure d'adopter le budget et jusqu'au règlement du budget par le préfet, le syndicat ne peut délibérer sur le budget de l'exercice en cours.

En l'absence de budget exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique et jusqu'à son adoption ou son règlement, le président est en droit de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'exercice précédent. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, le président peut, sur autorisation du syndicat, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, le président peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

L'autorisation du syndicat précise le montant et l'affectation des crédits.

Les crédits correspondants visés aux alinéas ci-dessus sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice précédent peuvent être payées jusqu'à l'ouverture au budget de l'exercice de ces crédits, au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président au 31 décembre de l'exercice et transmis au comptable.

Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

En cas de création d'une association syndicale autorisée au cours de l'année civile, le syndicat adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le préfet dans les conditions prévues ci-dessus.

Article 60

L'équilibre réel prescrit à l'article 33 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est atteint lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses étant évaluées de façon sincère, et lorsque les recettes d'emprunt sont au plus égales aux dépenses d'acquisition d'immobilisations et de travaux inscrits en section d'investissement, après déduction des subventions d'équipement éventuellement perçues.

Lorsque le préfet constate que le budget n'est pas voté en équilibre réel, il en informe l'association syndicale autorisée dans un délai de trente jours à compter de sa réception. Il dispose du même délai pour proposer les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demander au syndicat une nouvelle délibération.

Celle-ci doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la communication des propositions du préfet.

Si le syndicat rétablit l'équilibre du budget par des mesures jugées suffisantes par le préfet, ce dernier rend exécutoire le budget dans un délai de quinze jours.

A défaut de délibération du syndicat sur le budget dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le préfet, ce dernier règle et rend exécutoire le budget dans un délai de quinze jours.

L'arrêté de règlement du budget est notifié au président et au comptable et fait l'objet d'une publication ou d'un affichage au siège de l'association.

Le président communique au syndicat, lors de sa plus proche réunion, l'arrêté de règlement du budget accompagné le cas échéant des observations formulées par le préfet et d'un rapport explicatif.

A compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant l'information prescrite au deuxième alinéa et jusqu'au rétablissement de l'équilibre du budget par le préfet, le syndicat ne peut délibérer sur le budget de l'exercice en cours. Les dispositions des alinéas 8 à 12 de l'article 59 s'appliquent pendant toute la durée de la procédure de rétablissement de l'équilibre.

Article 61

Si le préfet constate que n'est pas inscrit au budget un crédit nécessaire à l'acquittement des dettes exigibles, il inscrit d'office au budget le crédit nécessaire pour faire face à ces dépenses, après mise en demeure restée sans effet à l'expiration du délai d'un mois. Il procède de même lorsque le crédit inscrit est insuffisant pour couvrir la dépense.

Dans les mêmes conditions, le préfet inscrit d'office les crédits destinés à couvrir les dépenses nécessaires pour empêcher la destruction d'un ouvrage ou prévenir les conséquences nuisibles à l'intérêt public que pourrait avoir son défaut d'entretien.

Lorsque le syndicat ne tient pas compte d'un arrêté d'inscription d'office dans les rôles qu'il arrête, le préfet modifie le montant des redevances de façon à assurer le paiement de toutes les dépenses inscrites au budget.

A défaut de mandatement du paiement d'une dette exigible par le président, dans le délai d'un mois après la mise en demeure qui lui en a été faite par le préfet, ce dernier y procède d'office par arrêté. Cet arrêté tient lieu de mandat.

Article 62

L'arrêté des comptes de l'association syndicale autorisée est constitué par le vote du syndicat sur le compte administratif présenté par le président de l'association accompagné d'un rapport explicatif et sur le compte de gestion établi, certifié exact par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et transmis par le comptable de l'association syndicale autorisée au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice. Le vote du syndicat intervient au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Un exemplaire de l'état des restes à réaliser mentionné à l'article 59 est joint au compte administratif et au budget de l'exercice suivant au titre de justification des restes à réaliser qui y sont inscrits.

Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

Le compte administratif et le compte de gestion sont arrêtés si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre leur adoption.

Le compte administratif ainsi arrêté est transmis au préfet au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.

Article 63

I. - Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé le cas échéant des restes à réaliser.

Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.

Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le syndicat peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recettes de fonctionnement s'il y est autorisé par le préfet.

II. - Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion le cas échéant des restes à réaliser.

Article 64

Le résultat cumulé défini au II de l'article 63 dégagé au titre de l'exercice clos est, lorsqu'il s'agit d'un excédent, affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.

Lorsque le compte administratif de l'exercice précédent fait ressortir un besoin de financement en section d'investissement, cet excédent est affecté en priorité en réserves pour la couverture de ce besoin de financement et pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves. Dans le cas contraire, l'excédent est repris à la section de fonctionnement, sauf si le syndicat en délibère autrement.

Lorsqu'il s'agit d'un déficit, le résultat cumulé de la section de fonctionnement dégagé au cours de l'exercice clos est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice en cours.

Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

Le syndicat peut, avant le vote du compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le syndicat procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

La délibération d'affectation prise par le syndicat est transmise au préfet en même temps que la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

Article 65

Les fonctions de comptable de l'association syndicale autorisée sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un agent comptable. Le comptable est désigné par le préfet sur proposition du syndicat, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Lorsque la gestion de l'association syndicale autorisée est confiée à un comptable de la direction générale des finances publiques, l'association est redevable d'une contribution de fonctionnement et de service comptable dont le tarif est fixé par arrêté du ministre en charge du budget et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, les personnels des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques participant à la gestion des associations syndicales autorisées perçoivent une indemnité de gestion, à la charge de l'Etat, déterminée à partir des contributions versées par les associations syndicales dont ils ont la charge. Les catégories de personnels concernés et le montant qui leur est attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 66

Le comptable de l'association syndicale autorisée est chargé seul d'exécuter les recettes et les dépenses, de procéder au recouvrement de tous les revenus de l'association ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le président jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.

Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par le président. Son contrôle se limite à vérifier qu'il dispose au moment du paiement de l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature des pièces justificatives et que les pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée.

Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut du caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris au nom de l'association syndicale.

L'ordre de réquisition est notifié au préfet et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

En cas de réquisition, le président engage sa responsabilité propre.

La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée à l'annexe I du code général des collectivités territoriales à laquelle renvoie l'article D. 1617-19 du même code.

Dans les cas où le comptable est réquisitionné par le président dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article, il n'y a pas d'absence totale de justification du service fait au sens des dispositions ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.