JORF n°105 du 5 mai 2006

Sous-section 1 : L'assemblée des propriétaires

Article 17

A partir de l'état nominatif des propriétaires prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le président de l'association dresse la liste des membres de l'assemblée des propriétaires d'après les règles fixées dans les statuts.
La liste est déposée pendant quinze jours au siège de l'association avant chaque réunion ou consultation écrite de l'assemblée des propriétaires. L'annonce de ce dépôt est affichée dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association.
Le président rectifie cette liste à la demande de tout nouveau propriétaire qui viendrait à se faire connaître postérieurement à son établissement et justifierait de son droit à siéger à l'assemblée des propriétaires.

Article 18

Le président convoque l'assemblée des propriétaires selon la périodicité prévue par les statuts. Il la convoque également sur demande du syndicat, du préfet ou de la majorité de ses membres dans les cas prévus à l'article 20 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, sur demande du préfet ou de la majorité de ses membres lorsqu'il s'agit de mettre fin prématurément au mandat des membres du syndicat. L'assemblée est également convoquée lorsqu'il y a lieu de faire application de l'article 25 du présent décret. A défaut pour le président de procéder aux convocations auxquelles il est tenu, le préfet y pourvoit d'office aux frais de l'association.
Les statuts peuvent prévoir que sauf lorsqu'elle procède à l'élection du syndicat l'assemblée délibère par voie de consultation écrite de ses membres. Toutefois l'assemblée délibère en réunion lorsque le préfet, le tiers de ses membres ou la majorité du syndicat le demande dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier soumettant une délibération à la consultation écrite. Ce courrier mentionne cette possibilité et le délai dans lequel la demande doit être faite.
Les statuts peuvent également prévoir que le vote par correspondance est admis pour l'élection des membres du syndicat.
Toute délibération est constatée par un procès-verbal signé par le président et indiquant le résultat des votes. Le texte de la délibération soumise au vote y est annexé.
Si la délibération a eu lieu en réunion de l'assemblée des propriétaires, le procès-verbal indique également la date et le lieu de la réunion. Il lui est annexé la feuille de présence.
S'il a été procédé à une consultation écrite, la réponse de chaque membre est annexée au procès-verbal.

Article 19

Le président convoque l'assemblée par courrier envoyé à chaque membre quinze jours au moins avant la réunion et indiquant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la séance. Les convocations peuvent également être envoyées par télécopie ou courrier électronique ou être remises en main propre. En cas d'urgence, le délai de convocation peut être abrégé à cinq jours.
Dans le même délai, le préfet et l'exécutif des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association sont avisés de la réunion et de ce qu'ils peuvent y assister ou y déléguer un représentant.
Le président vérifie la régularité des mandats donnés par les membres de l'assemblée au plus tard au début de chacune de ses séances.
Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable. Une même personne ne peut détenir un nombre de pouvoirs supérieur au cinquième des membres en exercice de l'assemblée des propriétaires.
Le président désigne à chaque réunion un ou plusieurs secrétaires.
L'assemblée des propriétaires délibère valablement quand le total des voix des membres présents et représentés est au moins égal à la moitié plus une du total des voix de ses membres.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans des délais fixés par les statuts. L'assemblée délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents et représentés.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Sauf dispositions contraires prévues par les statuts, le vote a lieu au scrutin secret à la demande du tiers des voix des membres présents et représentés.

Article 20

En cas de consultation écrite, la délibération soumise au vote ainsi que les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés à chacun d'eux par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Ce courrier précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours et qui court à compter de la date de réception de ces documents, imparti à chaque membre pour voter par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, le cachet de la poste faisant foi. Il informe le destinataire qu'en l'absence de réponse écrite de sa part dans ce délai, il est réputé favorable à la délibération. Les délibérations sont prises à la majorité des voix.

Article 21

Le rapport prévu à l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est établi chaque année par le président et analyse notamment le compte administratif. Tout membre de l'association qui en fait la demande peut en avoir communication au siège de l'association, ainsi que, le cas échant, lors d'une réunion de l'assemblée des propriétaires. Le rapport est transmis au préfet.