JORF n°105 du 5 mai 2006

Chapitre Ier : Création

Article 7

Les statuts de l'association syndicale autorisée fixent notamment :

1° Son nom ;

2° Son objet ;

3° Son siège ;

4° La liste des immeubles compris dans son périmètre ;

5° Ses modalités de financement et le mode de recouvrement des redevances ;

6° Les modalités de représentation des membres à l'assemblée des propriétaires qui peuvent prévoir un minimum de superficie ou de contribution aux dépenses donnant le droit de faire partie de l'assemblée, l'attribution à chaque membre d'un nombre de voix calculé en fonction de la superficie de sa propriété ou de sa contribution aux dépenses ainsi qu'un maximum de voix pouvant être attribuées à un membre ou à une catégorie de membres ;

7° Dans le respect des conditions prévues aux articles 19 et 24, le nombre de mandats pouvant être donnés à une même personne en assemblée des propriétaires ou en réunion du syndicat et leur durée de validité maximum ;

8° Le nombre de membres du syndicat, son organisation interne, qui peut prévoir des collèges, la répartition des membres dans ces collèges et la durée de leurs fonctions ;

9° Les règles de désignation des membres du syndicat ;

10° La périodicité des réunions de l'assemblée des propriétaires, qui ne peut être supérieure à deux ans à l'exception des réunions de l'assemblée des propriétaires des associations foncières de remembrement et des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier, dont la périodicité ne peut être supérieure à quatre ans ;

11° Le cas échéant, la durée de l'association.

Article 8

Le préfet saisi d'un projet d'association syndicale autorisée prend un arrêté qui a pour objet :

1° D'ordonner l'ouverture de l'enquête publique prescrite par l'article 12 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée.

Lorsque les missions de l'association n'entrent pas dans les prévisions du deuxième alinéa dudit article 12, l'arrêté désigne un commissaire enquêteur et fixe les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, les lieux du dépôt des pièces du dossier d'enquête et des registres destinés à recevoir les observations du public, ainsi que les heures d'ouverture au public. Le commissaire enquêteur est choisi parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement.

Les personnes ayant un intérêt personnel dans la création de l'association ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur a droit à une indemnité, déterminée et fixée comme il est dit à l'article R. 11-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notifiée à la personne qui en a la charge ainsi qu'au commissaire enquêteur.

Dans le cas où la création de l'association n'est pas autorisée, l'indemnité est à la charge de la personne ayant demandé sa création.

Dans le cas contraire, l'indemnité est à la charge de l'association. Toutefois la charge incombe à l'Etat lorsque le préfet a pris l'initiative de la création ;

2° D'organiser la consultation des propriétaires prescrite par l'article 13 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, selon l'une des modalités prévues à l'article 12.

Cette consultation prend place un mois au moins après la clôture de l'enquête.

Dans le cas d'une consultation écrite, l'arrêté informe les propriétaires du délai dans lequel chacun d'eux est invité à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son adhésion ou son refus d'adhésion.

Dans le cas d'une consultation par réunion d'une assemblée constitutive, l'arrêté convoque les propriétaires à la date, l'heure et le lieu qu'il fixe et nomme le président de l'assemblée qui n'est pas nécessairement choisi parmi les propriétaires intéressés ;

3° D'avertir les propriétaires qu'à défaut d'avoir fait connaître leur opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai fixé pour la consultation prévue au 2° ou de l'avoir le cas échéant manifestée par un vote à l'assemblée constitutive, ils seront réputés favorables à la création de l'association ;

4° Lorsque la mission de l'association entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, de prévenir les propriétaires qu'à défaut d'avoir réuni la majorité requise pour autoriser la création de cette association, le préfet peut user du pouvoir de constitution d'office qu'il tient dudit article et que, dans ce cas, les intéressés ne bénéficient pas du droit de délaissement.

Le projet de statuts de l'association syndicale et un formulaire d'adhésion ou de refus d'adhésion sont annexés à l'arrêté d'ouverture de l'enquête et joints à la notification dudit arrêté aux propriétaires intéressés.

Article 9

L'arrêté prévu à l'article 8 est affiché dans toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association.

Un extrait de l'arrêté indiquant les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, les lieux du dépôt des pièces du dossier d'enquête et des registres destinés à recevoir les observations et leurs heures d'ouverture au public ainsi que les informations prescrites par les 2° et 3° de l'article 8 est inséré dans un journal d'annonces légales du département.

La notification de l'arrêté prescrite à l'article 12 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée est faite, sur la base des informations figurant sur le cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier, à chacun des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre de l'association. A défaut d'information sur le propriétaire, la notification est faite à son locataire et, à défaut de locataire, elle est déposée en mairie.

Si le terrain est indivis, la notification est valablement faite à celui ou ceux des co-indivisaires mentionnés sur la documentation cadastrale, sauf à ces derniers à faire savoir qu'ils mandatent tel autre d'entre eux pour les représenter.

Ces notifications sont faites au plus tard dans les cinq jours qui suivent l'ouverture de l'enquête.

Article 10

Si les travaux pour l'exécution desquels une association syndicale est projetée paraissent exiger une déclaration d'utilité publique, l'enquête en vue de cette déclaration peut être poursuivie concomitamment à celle qui est ouverte en application de l'article 12 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée.

Lorsque le périmètre de la future association s'étend sur plusieurs départements, le préfet recueille l'avis des préfets des autres départements intéressés.

Article 11

Lorsque la mission de l'association n'entre pas dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, il est procédé à l'enquête publique dans les conditions fixées ci-après.

Le dossier de l'enquête publique, qui comprend notamment un plan parcellaire, est déposé à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'association a prévu d'avoir son siège.

Pendant vingt jours à partir de l'ouverture de l'enquête, il est déposé, dans chacune des mairies des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association, un registre destiné à recevoir les observations des propriétaires susceptibles d'être inclus dans ce périmètre et de toute autre personne intéressée. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur.

Pendant ce délai, les observations sur le projet de constitution de l'association peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur, aux lieux fixés par le préfet en application du l° de l'article 8. Le commissaire enquêteur les annexe aux registres d'enquête.

Les observations des intéressés sur la constitution de l'association sont également reçues par le commissaire enquêteur pendant les trois jours ouvrables suivant la date de clôture de l'enquête, à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'association a prévu d'avoir son siège et aux heures prévues au 1° de l'article 8.

Après avoir clos et signé les registres d'enquête, le commissaire enquêteur les transmet immédiatement au préfet, avec un rapport contenant des conclusions motivées et précisant si elles sont favorables ou non à la constitution de l'association ainsi que le dossier de l'enquête. Ces opérations doivent être terminées dans le délai d'un mois à compter de la clôture de cette enquête.

La copie du rapport du commissaire enquêteur est déposée en mairie et communiquée aux personnes intéressées dans les conditions fixées aux articles R. 112-21 et R. 112-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 12

Il peut être procédé à la consultation des propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre de l'association prescrite à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée soit par écrit, soit par leur réunion en assemblée constitutive.

Dans le cas d'une consultation écrite, un procès-verbal établi par le préfet constate le nombre des propriétaires consultés, le nombre et les noms de ceux qui ont répondu et le sens de la réponse de chacun d'entre eux, les noms des propriétaires qui, dûment avisés des conséquences de leur abstention, n'ont pas fait connaître leur opposition par écrit ainsi que le résultat de la consultation. Les adhésions ou les refus d'adhésion sont annexés à ce procès-verbal.

Dans le cas d'une réunion des propriétaires en assemblée constitutive, un procès-verbal constate le nombre des propriétaires convoqués et celui des présents, le vote nominal de chaque propriétaire présent, les adhésions ou les refus d'adhésion formulés par écrit avant la réunion, les noms des propriétaires qui, dûment avisés des conséquences de leur abstention, n'ont pas fait connaître leur opposition par écrit avant cette réunion ou par un vote à cette assemblée et le résultat de la délibération.

Le procès-verbal est signé par le président de l'assemblée constitutive. Les adhésions et refus d'adhésion écrits y restent annexés. Il en est de même de la feuille de présence à l'assemblée constitutive.

Le président de l'assemblée constitutive transmet au préfet le procès-verbal avec toutes les pièces annexées.

Lorsque l'association a été constituée à l'initiative de la commune sans qu'un de ses immeubles soit inclus dans le périmètre, le maire est invité à participer, avec voix consultative, à l'assemblée constitutive. Le préfet assiste de droit à l'assemblée. Le préfet et le maire peuvent se faire représenter.

Article 13

L'arrêté préfectoral autorisant la création de l'association syndicale est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. L'arrêté ainsi que les statuts de l'association sont affichés dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de l'arrêté.

Il est publié au fichier immobilier du lieu de situation des biens en application de l'article 36-2 du décret du 4 janvier 1955 susvisé et de l'article 73 du décret du 14 octobre 1955 susvisé et selon les règles applicables en matière de publicité foncière. Les frais de cette publication sont à la charge de l'association.

Il est notifié aux membres de l'association dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.

Les mêmes formalités s'appliquent aux actes mentionnés aux articles 37,38,39,41,43 et 47 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.

Article 14

L'administrateur provisoire ou le liquidateur, prévu par l'article 16 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée en cas d'annulation de l'arrêté autorisant la création de l'association syndicale, est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 du présent décret pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'Etat.

Le préfet informe les propriétaires de cette nomination et de l'accréditation de l'intéressé auprès du comptable mentionné à l'article 65.

Article 15

La déclaration de délaissement prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est adressée au préfet du département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut, s'il y est autorisé par délibération de son organe délibérant, déclarer qu'il entend délaisser un immeuble de son domaine privé. La déclaration de délaissement d'un bien du domaine privé de l'Etat est faite par le préfet.

L'acte de délaissement est dressé par le préfet. La désignation de l'immeuble et l'identité du propriétaire sont précisées comme en matière d'expropriation. Un extrait de cet acte est affiché dans la commune où est situé l'immeuble et, en outre, inséré dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement ou, s'il n'en existe aucun, dans un des journaux du département.

Immédiatement après l'accomplissement de ces formalités, l'acte de délaissement est publié au fichier immobilier dans les conditions prévues à l'article 13.

Il est procédé à la purge des privilèges et des hypothèques comme en matière d'expropriation.

Article 16

Le préfet nomme, parmi les membres de l'association, un administrateur provisoire chargé de convoquer la première assemblée des propriétaires dans les conditions prévues au chapitre II et de présider cette assemblée.

Les membres du syndicat sont élus lors de cette première réunion qui doit avoir lieu dans les deux mois à compter de la nomination de l'administrateur provisoire.