JORF n°105 du 5 mai 2006

TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA CORRESPONDANCE TRANSFRONTALIÈRE SORTANTE

Article 8

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux prestataires effectuant ou faisant effectuer les activités ci-dessous :

- collecte ou enlèvement des envois de correspondance chez l'émetteur, sur le territoire français ;

- tri par pays ;

- organisation et mise en oeuvre de transports internationaux ;

- distribution ou remise des envois de correspondance à distribuer à un prestataire du pays de destination.

Au sens du présent arrêté, le territoire français est entendu comme la France métropolitaine, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 9

Les prestataires non établis sur le territoire français qui contractent avec des utilisateurs établis sur le territoire français doivent être titulaires d'une autorisation relative aux envois de correspondance transfrontalière sortante.

Conformément au quatrième alinéa de l'article 2, tout envoi de correspondance doit être revêtu d'un marquage identifiant le prestataire traitant les objets postaux. Dans le cas d'envois de correspondance transfrontalière sortante, ce marquage peut être celui du prestataire titulaire de l'autorisation ou celui du prestataire avec lequel il entretient des relations opérationnelles. Le cas échéant, le prestataire titulaire d'une autorisation doit être en mesure, par simple analyse du marquage, de retrouver la chaîne d'acheminement empruntée par l'objet concerné.

Les marques communément utilisées sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications et des postes.