JORF n°90 du 15 avril 2006

Article 23

Article 23

Les lieutenants pénitentiaires sont recrutés :

1° Par deux concours distincts :

a) Le premier, dans la limite de 30 % des emplois à pourvoir, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme au moins de niveau 5 ou justifiant d'un autre titre ou diplôme ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique et âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée du temps passé au titre du service national au sens de l' article L. 111-2 du code du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder quarante-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats justifiant accomplir la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire que s'ils justifient, avant le début de la scolarité qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;

b) Le second, dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.

Les concours mentionnés aux a et b peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, ainsi que dans des ressorts territoriaux fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves et à la composition du jury, sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'autre concours.

Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de postes offerts aux deux concours ;

2° Dans la limite de 25 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel sur épreuves ouvert aux premiers surveillants et majors pénitentiaires qui comptent douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application régi par le titre Ier du présent décret, dont quatre ans au moins en qualité de premier surveillant ou de major pénitentiaire ;

3° Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, au choix, parmi les majors et les premiers surveillants pénitentiaires et qui, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, ont accompli au moins douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont cinq ans en qualité de premier surveillant ou de major pénitentiaire.

Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Les emplois offerts au titre du 3° qui n'auraient pas été pourvus sont ouverts au titre du 2°.


Historique des versions

Version 4

Les lieutenants pénitentiaires sont recrutés :

1° Par deux concours distincts :

a) Le premier, dans la limite de 30 % des emplois à pourvoir, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme au moins de niveau 5 ou justifiant d'un autre titre ou diplôme ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique et âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée du temps passé au titre du service national au sens de l' article L. 111-2 du code du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder quarante-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats justifiant accomplir la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire que s'ils justifient, avant le début de la scolarité qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;

b) Le second, dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique , aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.

Les concours mentionnés aux a et b peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, ainsi que dans des ressorts territoriaux fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves et à la composition du jury, sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'autre concours.

Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de postes offerts aux deux concours ;

2° Dans la limite de 25 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel sur épreuves ouvert aux premiers surveillants et majors pénitentiaires qui comptent douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application régi par le titre Ier du présent décret, dont quatre ans au moins en qualité de premier surveillant ou de major pénitentiaire ;

3° Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, au choix, parmi les majors et les premiers surveillants pénitentiaires et qui, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, ont accompli au moins douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont cinq ans en qualité de premier surveillant ou de major pénitentiaire.

Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Les emplois offerts au titre du 3° qui n'auraient pas été pourvus sont ouverts au titre du 2°.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 12 octobre 2019

Les lieutenants pénitentiaires sont recrutés : 1° Par deux concours distincts :

a) Le premier, dans la limite de 30 % des emplois à pourvoir, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme au moins de niveau 5 ou justifiant d'un autre titre ou diplôme ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique et âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée du temps passé au titre du service national au sens de l' article L. 111-2 du code du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder quarante-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats justifiant accomplir la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire que s'ils justifient, avant le début de la scolarité qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;

b) Le second, dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.

Les concours mentionnés aux a et b peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, ainsi que dans des ressorts territoriaux fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de postes offerts aux deux concours ;

Dans la limite de 25 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel sur épreuves ouvert aux premiers surveillants et majors pénitentiaires qui comptent douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application régi par le titre Ier du présent décret, dont quatre ans au moins en qualité de premier surveillant ou de major pénitentiaire ;

Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, au choix, parmi les majors et les premiers surveillants pénitentiaires et qui, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, ont accompli au moins douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont cinq ans en qualité de premier surveillant ou de major pénitentiaire.

Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Les emplois offerts au titre du 3° qui n'auraient pas été pourvus sont ouverts au titre du 2°.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 septembre 2015

I. - Les lieutenants pénitentiaires sont recrutés par deux concours distincts ou par promotion au choix.

Les concours mentionnés au premier alinéa peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

II. - Le concours externe est ouvert, dans la proportion de 20 % au moins et de 40 % au plus du nombre d'emplois offerts aux concours, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant la réussite à deux années d'enseignement supérieur après le baccalauréat ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa précédent durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

III. - Le concours interne est ouvert, dans la proportion de 60 % au moins et de 80 % au plus du nombre d'emplois offerts aux concours, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours et se trouvant à plus de onze ans de la limite d'âge du corps.

IV. - Un arrêté du ministre fixe pour chaque concours la répartition du nombre des emplois offerts aux concours externe et interne, dans les limites fixées au II et au III.

Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours, sans que ce report puisse avoir pour effet de modifier de plus de 20 % le nombre des postes offerts à l'un ou l'autre des deux concours.

V. - Chaque année, lorsque trois nominations ont été prononcées conformément à l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, un lieutenant pénitentiaire est nommé, après inscription sur une liste d'aptitude, parmi les premiers surveillants et les majors pénitentiaires justifiant d'au moins douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont cinq ans au moins en qualité de premier surveillant ou de major pénitentiaire, au 1er janvier de l'année considérée.

Lorsque le nombre des agents du corps de commandement nommés pendant une année donnée au titre de l'article 19 susmentionné n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté au nombre des agents nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année au titre de l'alinéa précédent.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est calculé, lorsque les dispositions du présent article ne permettent pas un nombre de promotions plus élevé, en appliquant la proportion de 25 % prévue au premier alinéa du présent V à 3,5 % de l'effectif du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2006

I. - Les lieutenants pénitentiaires sont recrutés par deux concours distincts ou par promotion au choix.

II. - Le concours externe est ouvert, dans la proportion de 20 % au moins et de 40 % au plus du nombre d'emplois offerts aux concours, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant la réussite à deux années d'enseignement supérieur après le baccalauréat ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa précédent durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

III. - Le concours interne est ouvert, dans la proportion de 60 % au moins et de 80 % au plus du nombre d'emplois offerts aux concours, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours et se trouvant à plus de onze ans de la limite d'âge du corps.

IV. - Un arrêté du ministre fixe pour chaque concours la répartition du nombre des emplois offerts aux concours externe et interne, dans les limites fixées au II et au III.

Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours, sans que ce report puisse avoir pour effet de modifier de plus de 20 % le nombre des postes offerts à l'un ou l'autre des deux concours.

V. - Chaque année, lorsque trois nominations ont été prononcées conformément à l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, un lieutenant pénitentiaire est nommé, après inscription sur une liste d'aptitude, parmi les premiers surveillants et les majors pénitentiaires justifiant d'au moins douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont cinq ans au moins en qualité de premier surveillant ou de major pénitentiaire, au 1er janvier de l'année considérée.

Lorsque le nombre des agents du corps de commandement nommés pendant une année donnée au titre de l'article 19 susmentionné n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté au nombre des agents nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année au titre de l'alinéa précédent.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est calculé, lorsque les dispositions du présent article ne permettent pas un nombre de promotions plus élevé, en appliquant la proportion de 25 % prévue au premier alinéa du présent V à 3,5 % de l'effectif du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.