JORF n°90 du 15 avril 2006

Article 22

Article 22

Les fonctionnaires du corps de commandement participent à l'élaboration de la politique définie par le chef d'établissement pour la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. Ils coordonnent sa mise en oeuvre, dans le cadre de l'exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l'établissement.

Ils sont chargés du commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application. Ils assurent les fonctions de responsable d'un service dans les établissements pénitentiaires. Ils peuvent être affectés dans tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire.

Ils peuvent également exercer la fonction de chef d'établissement , d'adjoint au chef d'établissement, de chef de détention ou d'adjoint au chef de détention dans les établissements pénitentiaires dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en fonction de leur type et de leur capacité d'accueil. Ils ne peuvent occuper le même poste que pour une durée maximale de sept ans.

Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.


Historique des versions

Version 2

Les fonctionnaires du corps de commandement participent à l'élaboration de la politique définie par le chef d'établissement pour la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. Ils coordonnent sa mise en oeuvre, dans le cadre de l'exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l'établissement.

Ils sont chargés du commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application. Ils assurent les fonctions de responsable d'un service dans les établissements pénitentiaires. Ils peuvent être affectés dans tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire.

Ils peuvent également exercer la fonction de chef d'établissement , d'adjoint au chef d'établissement, de chef de détention ou d'adjoint au chef de détention dans les établissements pénitentiaires dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en fonction de leur type et de leur capacité d'accueil. Ils ne peuvent occuper le même poste que pour une durée maximale de sept ans.

Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2006

Les fonctionnaires du corps de commandement participent à l'élaboration de la politique définie par le chef d'établissement pour la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. Ils coordonnent sa mise en oeuvre, dans le cadre de l'exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l'établissement.

Ils sont chargés du commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application. Ils assurent les fonctions de chef de détention ou de responsable d'un service dans les établissements pénitentiaires. Ils peuvent être affectés dans tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire.

Ils peuvent également exercer la fonction de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement dans une maison d'arrêt ou un établissement pour peines d'une capacité inférieure ou égale à deux cents places. Ils ne peuvent occuper le même poste que pour une durée maximale de sept ans.

Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.