Article 9
La dénomination de vente prévue à l'article R. 112-14 du code de la consommation est « complément alimentaire ».
Les produits définis au 1° de l'article 2 ne peuvent être mis en vente que sous cette dénomination.
1 version
La dénomination de vente prévue à l'article R. 112-14 du code de la consommation est « complément alimentaire ».
Les produits définis au 1° de l'article 2 ne peuvent être mis en vente que sous cette dénomination.
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La dénomination de vente prévue à l'article R. 112-14 du code de la consommation est « complément alimentaire ».
Les produits définis au 1° de l'article 2 ne peuvent être mis en vente que sous cette dénomination.