Décret n°2006-352 du 20 mars 2006

Article 9

Créé le 25 mars 2006 · En vigueur depuis le 5 février 2023

La dénomination prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires est " complément alimentaire ".

Les produits définis au 1° de l'article 2 ne peuvent être mis en vente que sous cette dénomination.

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En vigueur depuis le dimanche 5 février 2023

Modifié parDécret n°2023-60 du 3 février 2023art. 1

La dénomination prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 1169/2011du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentairesest " complément alimentaire ".

Les produits définis au 1° de l'

article 2 ne peuvent être mis en vente que sous cette dénomination.

En vigueur du samedi 25 mars 2006 au samedi 4 février 2023

La dénomination de vente prévue à l'

article R. 112-14 du code de la consommation

est " complément alimentaire ".

Les produits définis au 1° de l'

article 2

ne peuvent être mis en vente que sous cette dénomination.