Décret n°2006-352 du 20 mars 2006

Article 10

Créé le 25 mars 2006 · En vigueur depuis le 5 février 2023

Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, l'étiquetage des compléments alimentaires porte les indications suivantes :

1° Le nom des catégories de nutriments ou substances caractérisant le produit ou une indication relative à la nature de ces nutriments ou substances ;

2° La portion journalière de produit dont la consommation est recommandée ;

3° Un avertissement indiquant qu'il est déconseillé de dépasser la dose journalière indiquée ;

4° Une déclaration visant à éviter que les compléments alimentaires ne soient utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié ;

5° Un avertissement indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 25 mars 2006 au samedi 4 février 2023