Décret n°2006-352 du 20 mars 2006

Article 3

Créé le 25 mars 2006 · En vigueur depuis le 5 février 2023

Les ingrédients mentionnés à l'article 2 ne peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires que s'ils conduisent à la fabrication de produits sûrs, non préjudiciables à la santé des consommateurs, comme cela est établi par des données scientifiques généralement acceptées.

A la demande des agents habilités en application des articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation, chargés des contrôles, le responsable de la première mise sur le marché d'un complément alimentaire est tenu de leur communiquer la nature et les résultats des vérifications et contrôles réalisés à cet effet.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. L511-3 Code de la consommationart. L511-22

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 février 2023

Modifié parDécret n°2023-60 du 3 février 2023art. 1

Les ingrédients mentionnés à l'

article 2 ne peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires que s'ils conduisent à la fabrication de produits sûrs, non préjudiciables à la santé des consommateurs, comme cela est établi par des données scientifiques généralement acceptées.

A la demande des agents habilités en application des articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation, chargés des contrôles, le responsable de la première mise sur le marché d'un complément alimentaire est tenu de leur communiquer la nature et les résultats des vérifications et contrôles réalisés à cet effet.

En vigueur du samedi 25 mars 2006 au samedi 4 février 2023

Les ingrédients mentionnés à l'

article 2

ne peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires que s'ils conduisent à la fabrication de produits sûrs, non préjudiciables à la santé des consommateurs, comme cela est établi par des données scientifiques généralement acceptées.

A la demande des agents habilités par les dispositions de l'

article L. 215-1 du code de la consommation

, le responsable de la première mise sur le marché d'un complément alimentaire est tenu de leur communiquer la nature et les résultats des vérifications et contrôles réalisés à cet effet.