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Décret n°2006-326 du 15 mars 2006

Article 6

Créé le 22 mars 2006

Les données sont conservées pendant une durée maximum d'une année après soit la date de péremption, soit celle de retrait de l'autorisation d'accès, à l'exception d'une part des données biométriques qui sont détruites le jour même de l'une ou l'autre de ces deux dates et d'autre part des données relatives aux incidents ou dysfonctionnements mentionnés respectivement au 3° du I et au II de l'article 3, dont il est conservé mémoire pendant les deux mois suivant la date de leur constatation.

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En vigueur du mercredi 22 mars 2006 au vendredi 20 décembre 2019