Article précédent

Article suivant

Décret n°2006-326 du 15 mars 2006

Article 5

Créé le 22 mars 2006

Peuvent obtenir communication, à leur demande, des données du traitement :
1° Le directeur, les directeurs adjoints, le chef du bureau affaires générales, l'officier de sécurité et les agents de la section sécurité de l'organisme en charge de l'administration et des moyens généraux au sein de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense ;
2° Les détenteurs d'une autorisation d'accès à certains locaux de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, pour les seules données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 3 intéressant leur personne.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 22 mars 2006 au vendredi 20 décembre 2019