Article précédent

Article suivant

Décret n°2006-303 du 10 mars 2006

Article 2

Créé le 17 mars 2006

Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux entreprises de travail temporaire qui mettent à la disposition d'autres entreprises des salariés appelés à conduire des véhicules équipés d'un chronotachygraphe électronique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 17 mars 2006 au samedi 31 décembre 2016

Les dispositions de l'

article 1er

sont applicables aux entreprises de travail temporaire qui mettent à la disposition d'autres entreprises des salariés appelés à conduire des véhicules équipés d'un chronotachygraphe électronique.