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Décret n°2006-303 du 10 mars 2006

Article 1

Créé le 17 mars 2006

Aucun conducteur salarié ne peut être affecté à la conduite d'un véhicule soumis aux dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 susvisé, équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 susvisé, s'il n'est détenteur d'une carte de conducteur en cours de validité.
Les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement de cartes dont la validité arrive à expiration et de remplacement de cartes volées, perdues ou défectueuses sont établies sur un formulaire signé par le conducteur.
Ces demandes sont adressées par l'employeur ou le salarié à l'organisme chargé de la délivrance des cartes. La redevance d'usage de la carte établie au nom du conducteur est dans tous les cas à la charge de l'employeur qui l'acquitte directement ou la rembourse au salarié sur justificatif de paiement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 17 mars 2006 au samedi 31 décembre 2016

Aucun conducteur salarié ne peut être affecté à la conduite d'un véhicule soumis aux dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 susvisé, équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 susvisé, s'il n'est détenteur d'une carte de conducteur en cours de validité.

Les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement de cartes dont la validité arrive à expiration et de remplacement de cartes volées, perdues ou défectueuses sont établies sur un formulaire signé par le conducteur.

Ces demandes sont adressées par l'employeur ou le salarié à l'organisme chargé de la délivrance des cartes. La redevance d'usage de la carte établie au nom du conducteur est dans tous les cas à la charge de l'employeur qui l'acquitte directement ou la rembourse au salarié sur justificatif de paiement.