Abrogé13 mai 2009
Abrogé par Décret n°2009-525 du 11 mai 2009 - art. 23
Créé le 14 mars 2006
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié à l'aide des instruments permettant son authentification, exprime puis valide son vote.
La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception et donnent lieu à l'envoi d'un récépissé qui confirme le bon déroulement de l'opération de vote.
La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception et donnent lieu à l'envoi d'un récépissé qui confirme le bon déroulement de l'opération de vote.