Décret n°2006-285 du 13 mars 2006

Article 7

Créé le 14 mars 2006

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié à l'aide des instruments permettant son authentification, exprime puis valide son vote.
La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception et donnent lieu à l'envoi d'un récépissé qui confirme le bon déroulement de l'opération de vote.

Historique des versions

En vigueur du mardi 14 mars 2006 au mardi 12 mai 2009