JORF n°53 du 3 mars 2006

Section 3 : Dispositions particulières à la Corse et à l'outre-mer

Article 16

Conformément au II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, la section 2 du présent chapitre ne s'applique pas à la Corse et les subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux sont attribuées à la collectivité territoriale de Corse et affectées par délibération de l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues par les dispositions de cet article.
Le préfet de Corse est le délégué territorial de l'établissement pour l'instruction des demandes de subvention d'équipement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur régional de la jeunesse et des sports.

Article 17

Dans les régions et départements d'outre-mer, les dispositions de la section 2 sont modifiées comme suit :
Le préfet est le délégué territorial de l'établissement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur départemental de la jeunesse et des sports.
Il est créé, en lieu et place de la commission régionale et de la commission départementale mentionnées à la section 2 une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport. Elle est coprésidée par le délégué territorial de l'établissement ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant et elle comprend en outre :
a) D'une part :
- le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
- trois agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
b) D'autre part :
- trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif.
Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports.
Le président du conseil régional, ou son représentant, le président du conseil général, ou son représentant, et un maire ou un adjoint au maire désigné par l'association représentative des maires peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission.
Cette commission exerce les compétences dévolues à la commission régionale et à la commission départementale mentionnées à la section 2, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues à la section 2 pour les commissions régionales et départementales.

Article 18

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions de la section 2 sont modifiées comme suit :
Le préfet est le délégué territorial de l'établissement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur territorial de la jeunesse et des sports.
Il est créé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité.
Cette commission exerce les compétences dévolues à la commission départementale mentionnée à la section 2, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues à la section 2 pour les commissions départementales.

Article 19

Le présent décret est applicable à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, à l'exception de sa section 2 et avec les adaptations qui suivent.
Le représentant de l'Etat dans chaque collectivité est le délégué territorial de l'établissement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.
Il est créé dans chaque collectivité une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport, chargée d'émettre un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de ces commissions sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de ces collectivités et dans le respect des compétences propres à leurs institutions.