Créé le 2 mars 2006 · En vigueur du 1 mai 2012 au 30 novembre 2014
La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours ou aux dispositifs prévisionnels de secours est soumise aux dispositions des conventions prévues aux articles L725-4 et L725-5 du code de la sécurité intérieure et aux demandes de concours ou réquisitions effectuées par les autorités compétentes.