Décret n°2006-237 du 27 février 2006

Article 3

Créé le 2 mars 2006 · En vigueur du 1 mai 2012 au 30 novembre 2014

La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours ou aux dispositifs prévisionnels de secours est soumise aux dispositions des conventions prévues aux articles L725-4 et L725-5 du code de la sécurité intérieure et aux demandes de concours ou réquisitions effectuées par les autorités compétentes.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au dimanche 30 novembre 2014

La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours ou aux dispositifs prévisionnels de secours est soumise aux dispositions des conventions prévues aux articles L725-4 et L725-5 du codede la sécurité intérieureet aux demandes de concours ou réquisitions effectuées par les autorités compétentes.

En vigueur du jeudi 2 mars 2006 au lundi 30 avril 2012

La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours ou aux dispositifs prévisionnels de secours est soumise aux dispositions des conventions prévues aux articles 37 et 38 de la loi du 13 août 2004 susvisée et aux demandes de concours ou réquisitions effectuées par les autorités compétentes.