Décret n°2006-1795 du 23 décembre 2006

Article 3

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Le comptable spécialisé du domaine est comptable assignataire des recettes du compte d'affectation spéciale “ gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ”. Il assure le recouvrement de ces recettes à l'exception du produit des redevances domaniales ou des loyers perçus par l'Etat mentionnés au d de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée. Il est comptable assignataire des dépenses dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-1827 du 28 décembre 2017art. 9

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1984 du 30 décembre 2016art. 1

Le comptable spécialisé du domaine est comptable assignataire des recettes du compte d'affectation spéciale gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ”. Il assure le recouvrement de ces recettes à l'exception du produit des redevances domaniales ou des loyers perçus par l'Etat mentionnés au d de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée. Il est comptable assignataire des dépenses dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé du budget.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-2078 du 30 décembre 2011art. 3

Le comptable spécialisé du domaine est comptable assignataire et assure le recouvrement des recettes du compte d'affectation spéciale " gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ". Il est comptable assignatairedes dépenses dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé du budget.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au samedi 31 décembre 2011

Le comptable spécialisé du domaine assure le recouvrement des recettes du compte d'affectation spéciale " gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ". Il assure, sur ce compte, le paiement des dépenses dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé du budget.