JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 3

Article 3

I.-En ce qui concerne les personnels des catégories A, B et C, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives :

1° Au recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ;

2° A l'avancement de grade ;

3° A la mutation en dehors de la circonscription territoriale dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiaire de la délégation ;

4° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition, à l'exception de la signature de la convention de mise à disposition par l'administration d'accueil et au détachement, à l'exception de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et à l'exception du renouvellement de détachement prévu au 3° de l'article 16 du même décret ;

5° A la réintégration à l'issue d'une mise en position hors cadre, d'une mise à disposition ou d'un détachement, en dehors de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

6° A la radiation des cadres, sauf par admission à la retraite et dans le cadre d'une démission sur demande de l'agent ;

7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes.

II.-En outre, en ce qui concerne les personnels de catégorie A, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives au recrutement par voie de concours et d'examen professionnel et à la nomination.


Historique des versions

Version 4

I.-En ce qui concerne les personnels des catégories A, B et C, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives :

1° Au recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ;

2° A l'avancement de grade ;

3° A la mutation en dehors de la circonscription territoriale dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiaire de la délégation ;

4° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition, à l'exception de la signature de la convention de mise à disposition par l'administration d'accueil et au détachement, à l'exception de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et à l'exception du renouvellement de détachement prévu au 3° de l'article 16 du même décret ;

5° A la réintégration à l'issue d'une mise en position hors cadre, d'une mise à disposition ou d'un détachement, en dehors de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

6° A la radiation des cadres, sauf par admission à la retraite et dans le cadre d'une démission sur demande de l'agent ;

7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes.

II.-En outre, en ce qui concerne les personnels de catégorie A, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives au recrutement par voie de concours et d'examen professionnel et à la nomination.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I.-En ce qui concerne les personnels des catégories A, B et C, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives :

1° Au recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ;

2° A l'avancement de grade ;

3° A la mutation en dehors de la circonscription territoriale dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiaire de la délégation ;

4° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition et au détachement, à l'exception de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

5° A la réintégration à l'issue d'une mise en position hors cadre, d'une mise à disposition ou d'un détachement, en dehors de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

6° A la radiation des cadres, sauf par admission à la retraite et dans le cadre d'une démission sur demande de l'agent ;

7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes.

II.-En outre, en ce qui concerne les personnels de catégorie A, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives au recrutement par voie de concours et d'examen professionnel et à la nomination.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

I.-En ce qui concerne les personnels des catégories A, B et C, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives :

1° Au recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ;

2° A l'avancement de grade ;

3° A la mutation en dehors de la circonscription territoriale dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiaire de la délégation ;

4° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition et au détachement, à l'exception de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

5° A la réintégration à l'issue d'un détachement, d'une mise en position hors cadre ou d'une mise à disposition ;

6° A la radiation des cadres, sauf par admission à la retraite ;

7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes.

II.-En outre, en ce qui concerne les personnels de catégorie A, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives au recrutement par voie de concours et d'examen professionnel et à la nomination.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

I. - En ce qui concerne les personnels des catégories A, B et C, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives :

1° Au recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ;

2° A l'avancement de grade ;

3° A la mutation en dehors de la circonscription territoriale dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiaire de la délégation ;

4° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition et au détachement, à l'exception de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

5° A la réintégration à l'issue d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un détachement, d'une mise en position hors cadre ou d'une mise à disposition ;

6° A la radiation des cadres, sauf par admission à la retraite ;

7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes.

II. - En outre, en ce qui concerne les personnels de catégorie A, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives au recrutement par voie de concours et d'examen professionnel et à la nomination.