JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 4

Article 4

Les délégations de pouvoirs prévues aux articles 1er et 2 sont subordonnées, pour les actes soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire, à la création d'une commission administrative paritaire locale.

Ces commissions administratives paritaires locales disposent d'une compétence propre pour les actes faisant l'objet de ces délégations de pouvoirs relevant des matières énumérées aux articles R. 263-2 à R. 263-5 du code général de la fonction publique ou pour lesquels l'avis d'une commission administrative paritaire locale est requis en vertu d'autres textes en vigueur.


Historique des versions

Version 4

Les délégations de pouvoirs prévues aux articles 1er et 2 sont subordonnées, pour les actes soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire, à la création d'une commission administrative paritaire locale.

Ces commissions administratives paritaires locales disposent d'une compétence propre pour les actes faisant l'objet de ces délégations de pouvoirs relevant des matières énumérées aux articles R. 263-2 à R. 263-5 du code général de la fonction publique ou pour lesquels l'avis d'une commission administrative paritaire locale est requis en vertu d'autres textes en vigueur.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les délégations de pouvoirs prévues aux articles 1er et 2 sont subordonnées, pour les actes soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire, à la création d'une commission administrative paritaire locale.

Ces commissions administratives paritaires locales disposent d'une compétence propre pour les actes faisant l'objet de ces délégations de pouvoirs relevant des matières énumérées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé ou pour lesquels l'avis d'une commission administrative paritaire locale est requis en vertu d'autres textes en vigueur.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Pour les décisions qui nécessitent l'avis des commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er est subordonnée à la constitution des commissions administratives paritaires locales compétentes auprès des préfets de département, du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police.

Pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents du corps mentionnés aux b et c du 2° et au b du 4° du I de l'article 2 et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires locales compétentes pour les personnels techniques et ceux des systèmes d'information et de communication sont instituées uniquement à l'échelon interdépartemental auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police. Toutefois, pour ces mêmes actes, les commissions administratives paritaires locales de l'administration centrale sont compétentes pour les personnels techniques et ceux des systèmes d'information et de communication affectés dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris ainsi que pour ceux affectés dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents, les commissions administratives paritaires locales de l'administration centrale sont également compétentes s'agissant des personnels techniques et des systèmes d'information et de communication visés au II de l'article 2, et s'agissant de ceux mentionnés aux b et c du 3° du I de l'article 2, affectés dans les départements d'outre-mer et en fonction dans les services administratifs et techniques de la police nationale.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Pour les décisions qui nécessitent l'avis des commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er est subordonnée à la constitution des commissions administratives paritaires locales compétentes auprès des préfets de département, du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police.

Pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents du corps mentionnés au c du 2° et au b du 4° du I de l'article 2 et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires locales compétentes pour les personnels des services techniques sont instituées uniquement à l'échelon interdépartemental auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police.