JORF n°303 du 31 décembre 2006

Chapitre Ier : Délégation de pouvoir

Article 1

Dans les conditions et les limites fixées par le présent décret, le ministre de l'intérieur peut déléguer par arrêté aux autorités mentionnées à l'article 2 tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des fonctionnaires titulaires, stagiaires, élèves fonctionnaires des catégories A, B et C qui relèvent de son département ministériel. La liste des corps et emplois concernés est fixée par arrêté.

L'arrêté du ministre de l'intérieur portant délégation de pouvoir est également signé par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque la délégation de pouvoir concerne des personnels qui exercent dans les greffes des juridictions administratives.

Article 2

La délégation de pouvoir prévue à l'article 1er peut être accordée :

I. - En ce qui concerne les concours et les autres modes de recrutements intervenant au sein de leur ressort géographique :

1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de zone de défense et de sécurité de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégories B et C et les agents recrutés en qualité de travailleurs handicapés de catégorie A, B et C ;

2° Aux préfets de zone de défense et de sécurité et aux représentants de l'Etat dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégorie C et les agents recrutés en qualité de travailleurs handicapés de catégorie A, B et C.

II. - En ce qui concerne les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés au sein de leur ressort géographique :

1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de zone de défense et de sécurité de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégorie C ;

2° Aux préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C ;

3° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

III. - En ce qui concerne l'affectation aux emplois pour les corps et emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er :

1° Aux préfets de département pour les personnels en fonction dans leurs services ;

2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leurs services ;

3° Au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ;

4° Aux préfets de zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonction dans leurs services et les services de police nationale de leur zones de compétence ;

5° (abrogé)

6° Aux commandants de formation administrative de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonction dans leurs services ;

7° Au vice-président du Conseil d'Etat pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives ;

8° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

IV. - En ce qui concerne les autres actes mentionnés par arrêté, selon la nature des actes en cause et sous réserve de l'article 3 :

1° Aux préfets de département pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

3° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonctions dans les services implantés, respectivement, dans la région, en Corse, en Ile-de-France et en Nouvelle-Calédonie.

4° Aux préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services implantés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

5° Aux commandants de formations administratives de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

6° Au vice-président du Conseil d'Etat, aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux préfets de départements pour les personnels en fonctions au sein des greffes ;

7° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

Article 3

I.-En ce qui concerne les personnels des catégories A, B et C, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives :

1° Au recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ;

2° A l'avancement de grade ;

3° A la mutation en dehors de la circonscription territoriale dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiaire de la délégation ;

4° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition, à l'exception de la signature de la convention de mise à disposition par l'administration d'accueil et au détachement, à l'exception de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et à l'exception du renouvellement de détachement prévu au 3° de l'article 16 du même décret ;

5° A la réintégration à l'issue d'une mise en position hors cadre, d'une mise à disposition ou d'un détachement, en dehors de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

6° A la radiation des cadres, sauf par admission à la retraite et dans le cadre d'une démission sur demande de l'agent ;

7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes.

II.-En outre, en ce qui concerne les personnels de catégorie A, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives au recrutement par voie de concours et d'examen professionnel et à la nomination.

Article 4

Les délégations de pouvoirs prévues aux articles 1er et 2 sont subordonnées, pour les actes soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire, à la création d'une commission administrative paritaire locale.

Ces commissions administratives paritaires locales disposent d'une compétence propre pour les actes faisant l'objet de ces délégations de pouvoirs relevant des matières énumérées aux articles R. 263-2 à R. 263-5 du code général de la fonction publique ou pour lesquels l'avis d'une commission administrative paritaire locale est requis en vertu d'autres textes en vigueur.

Article 4-1

I.-Pour les personnels administratifs de catégories A, B et C, les commissions administratives paritaires locales peuvent être placées auprès des autorités suivantes :

1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les personnels en fonction dans certains services figurant sur une liste fixée par arrêté ;

2° Les préfets de région, le préfet de Corse et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

3° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

4° Le préfet de zone de sécurité et de défense de Paris ;

5° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur.

II.-Les actes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales placées auprès des préfets de région, du préfet de Corse et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Les préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services du ressort de la zone de défense et de sécurité et, en outre-mer, les préfets auprès desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonctions dans les services de la police nationale ;

2° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de leur ressort ;

3° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes.

III.-Les actes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales placées, pour les personnels administratifs de catégories A, B et C, auprès du ministre de l'intérieur, et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, les préfets des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val d'Oise, pour les personnels en fonction dans leurs services et pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives de ces départements ;

2° Le préfet de zone de défense et de sécurité de Paris pour les personnels en fonctions au sein de ses services et dans les services de la police nationale de son ressort ;

3° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité de Paris, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort ;

4° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes ;

5° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

Article 4-2

I.-Pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C, les commissions administratives paritaires locales peuvent être placées auprès des autorités suivantes :

1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les personnels en fonction dans certains services figurant sur une liste fixée par arrêté ;

2° Les préfets de zone de défense et de sécurité.

II.-Les actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire locale placée auprès des préfets de zone de défense et de sécurité et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de leur ressort ;

2° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes.

III.-Les actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire locale placée auprès du ministre de l'intérieur et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ;

2° Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, les préfets des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, pour les personnels en fonction dans leurs services et les personnels en fonction dans les greffes des juridictions administratives de ces départements ;

3° Les préfets des départements d'outre-mer ainsi que les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leur ressort ;

4° Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonction dans leurs services ;

5° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité de Paris, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort ;

6° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes ;

7° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

Article 5

I. - Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou le représentant qu'il désigne à cet effet, est invité à participer, avec voix consultative, aux séances des commissions administratives paritaires nationales compétentes, lorsque l'examen de la situation de personnels en fonction dans les juridictions administratives est inscrit à l'ordre du jour de ces commissions.

II. - Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou les représentants qu'ils désignent à cet effet, sont invités à participer, avec voix consultative, aux séances des commissions administratives paritaires locales compétentes, lorsque l'examen de la situation de personnels en fonction dans les juridictions administratives est inscrit à l'ordre du jour de ces commissions.

Article 6

Le ministre de l'intérieur peut déléguer par arrêté tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires et des ouvriers d'Etat relevant de son département ministériel aux autorités suivantes :

1° Aux préfets de département pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

3° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonctions dans les services implantés, respectivement, dans la région, en Corse, en Ile-de-France et en Nouvelle-Calédonie ;

4° Aux préfets de zone défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services implantés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

5° Aux commandants de formations administratives de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

6° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels recrutés par le ministre et affectés dans leurs services.