JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 2

Article 2

La délégation de pouvoir prévue à l'article 1er peut être accordée :

I. - En ce qui concerne les concours et les autres modes de recrutements intervenant au sein de leur ressort géographique :

1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de zone de défense et de sécurité de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégories B et C et les agents recrutés en qualité de travailleurs handicapés de catégorie A, B et C ;

2° Aux préfets de zone de défense et de sécurité et aux représentants de l'Etat dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégorie C et les agents recrutés en qualité de travailleurs handicapés de catégorie A, B et C.

II. - En ce qui concerne les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés au sein de leur ressort géographique :

1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de zone de défense et de sécurité de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégorie C ;

2° Aux préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C ;

3° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

III. - En ce qui concerne l'affectation aux emplois pour les corps et emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er :

1° Aux préfets de département pour les personnels en fonction dans leurs services ;

2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leurs services ;

3° Au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ;

4° Aux préfets de zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonction dans leurs services et les services de police nationale de leur zones de compétence ;

5° (abrogé)

6° Aux commandants de formation administrative de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonction dans leurs services ;

7° Au vice-président du Conseil d'Etat pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives ;

8° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

IV. - En ce qui concerne les autres actes mentionnés par arrêté, selon la nature des actes en cause et sous réserve de l'article 3 :

1° Aux préfets de département pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

3° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonctions dans les services implantés, respectivement, dans la région, en Corse, en Ile-de-France et en Nouvelle-Calédonie.

4° Aux préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services implantés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

5° Aux commandants de formations administratives de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

6° Au vice-président du Conseil d'Etat, aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux préfets de départements pour les personnels en fonctions au sein des greffes ;

7° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.


Historique des versions

Version 6

La délégation de pouvoir prévue à l'article 1er peut être accordée :

I. - En ce qui concerne les concours et les autres modes de recrutements intervenant au sein de leur ressort géographique :

1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de zone de défense et de sécurité de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégories B et C et les agents recrutés en qualité de travailleurs handicapés de catégorie A, B et C ;

2° Aux préfets de zone de défense et de sécurité et aux représentants de l'Etat dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégorie C et les agents recrutés en qualité de travailleurs handicapés de catégorie A, B et C.

II. - En ce qui concerne les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés au sein de leur ressort géographique :

1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de zone de défense et de sécurité de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégorie C ;

2° Aux préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C ;

3° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

III. - En ce qui concerne l'affectation aux emplois pour les corps et emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er :

1° Aux préfets de département pour les personnels en fonction dans leurs services ;

2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leurs services ;

3° Au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ;

4° Aux préfets de zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonction dans leurs services et les services de police nationale de leur zones de compétence ;

5° (abrogé)

6° Aux commandants de formation administrative de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonction dans leurs services ;

7° Au vice-président du Conseil d'Etat pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives ;

8° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

IV. - En ce qui concerne les autres actes mentionnés par arrêté, selon la nature des actes en cause et sous réserve de l'article 3 :

1° Aux préfets de département pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

3° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonctions dans les services implantés, respectivement, dans la région, en Corse, en Ile-de-France et en Nouvelle-Calédonie.

4° Aux préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services implantés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

5° Aux commandants de formations administratives de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

6° Au vice-président du Conseil d'Etat, aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux préfets de départements pour les personnels en fonctions au sein des greffes ;

7° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

La délégation de pouvoir prévue à l'article 1er peut être accordée :

I. - En ce qui concerne les concours et les autres modes de recrutements intervenant au sein de leur ressort géographique :

1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de zone de défense et de sécurité de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégories B et C ;

2° Aux préfets de zone de défense et de sécurité et aux représentants de l'Etat dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégorie C.

II. - En ce qui concerne les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés au sein de leur ressort géographique :

1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de zone de défense et de sécurité de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégorie C ;

2° Aux préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C ;

3° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

III. - En ce qui concerne l'affectation aux emplois pour les corps et emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er :

1° Aux préfets de département pour les personnels en fonction dans leurs services ;

2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leurs services ;

3° Au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ;

4° Aux préfets de zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonction dans leurs services et les services de police nationale de leur zones de compétence ;

5° (abrogé)

6° Aux commandants de formation administrative de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonction dans leurs services ;

7° Au vice-président du Conseil d'Etat pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives ;

8° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

IV. - En ce qui concerne les autres actes mentionnés par arrêté, selon la nature des actes en cause et sous réserve de l'article 3 :

1° Aux préfets de département pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

3° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonctions dans les services implantés, respectivement, dans la région, en Corse, en Ile-de-France et en Nouvelle-Calédonie.

4° Aux préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services implantés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

5° Aux commandants de formations administratives de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

6° Au vice-président du Conseil d'Etat, aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux préfets de départements pour les personnels en fonctions au sein des greffes ;

7° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 4 décembre 2014

La délégation de pouvoir prévue à l'article 1er peut être accordée :

I. - En ce qui concerne les concours et les autres modes de recrutements intervenant au sein de leur ressort géographique :

1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de zone de défense et de sécurité de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégories B et C ;

2° Aux préfets de zone de défense et de sécurité et aux représentants de l'Etat dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégorie C.

II. - En ce qui concerne les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés au sein de leur ressort géographique :

1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de zone de défense et de sécurité de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégorie C ;

2° Aux préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C ;

3° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

III. - En ce qui concerne l'affectation aux emplois pour les corps et emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er :

1° Aux préfets de département pour les personnels en fonction dans leurs services ;

2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leurs services ;

3° Au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ;

4° Aux préfets de zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les services administratifs et techniques de la police pour les personnels en fonction dans leurs services et les services de police nationale de leur zones de compétence ;

(abrogé)

6° Aux commandants de formation administrative de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonction dans leurs services ;

7° Au vice-président du Conseil d'Etat pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives ;

Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

IV. - En ce qui concerne les autres actes mentionnés par arrêté, selon la nature des actes en cause et sous réserve de l'article 3 :

1° Aux préfets de département pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

3° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonctions dans les services implantés, respectivement, dans la région, en Corse, en Ile-de-France et en Nouvelle-Calédonie.

Aux préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services implantés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les services administratifs et techniques de la police pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

Aux commandants de formations administratives de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

Au vice-président du Conseil d'Etat, aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux préfets de départements pour les personnels en fonctions au sein des greffes ;

Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

La délégation de pouvoir prévue à l'article 1er peut être accordée :

I. - En ce qui concerne les concours et les autres modes de recrutements intervenant au sein de leur ressort géographique :

Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de police à Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégories B et C ;

Aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et aux représentants de l'Etat dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégorie C.

II. - En ce qui concerne les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés au sein de leur ressort géographique :

Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de police à Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégorie C ;

Aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C.

III. - En ce qui concerne l'affectation aux emplois pour les corps et emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er :

1° Aux préfets de département pour les personnels en fonction dans leurs services ;

Aux préfets des départements d'outre-mer ainsi qu'aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leurs services ;

3° Au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ;

4° Aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les services administratifs et techniques de la police pour les personnels en fonction dans leurs services et les services de police nationale de leur ressort ;

5° Au préfet de police à Paris pour les personnels en fonction dans ses services et les services de police nationale des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

Aux commandants de formation administrative de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonction dans leurs services ;

Au vice-président du Conseil d'Etat pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives ;

Au ministre chargé de l'immigration pour les personnels en fonction dans ses services.

IV. - En ce qui concerne les autres actes de gestion mentionnés dans des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'immigration et du ministre de la justice, selon la nature des actes en cause, et sous réserve de l'article 3 :

Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aux préfets de département et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonction dans les préfectures et sous-préfectures ;

2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leurs services ;

Au préfet de police à Paris pour les personnels en fonction dans ses services et les services de police nationale des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, en leur qualité de président de commission administrative paritaire locale ainsi qu'aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les services administratifs et techniques de la police pour les personnels en fonction dans les services de la police nationale ;

Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, en leur qualité de président de commission administrative paritaire locale ainsi qu'aux commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense, et aux commandants de formations administratives de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale ;

6° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, en leur qualité de président de commission administrative paritaire locale ainsi qu'au vice-président du Conseil d'Etat, aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux préfets de départements pour les personnels en fonction au sein des greffes ; 7° Au ministre chargé de l'immigration pour les personnels en fonction dans ses services.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

I.-La délégation de pouvoir prévue à l'article 1er peut être accordée :

1° Aux préfets de région ou au préfet de la Corse, en ce qui concerne les recrutements par concours organisés au niveau de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;

2° Aux préfets de département et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, en ce qui concerne, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°, du 3°, du 4° et du 5°, le recrutement et la gestion :

a) Des personnels administratifs en fonction dans la circonscription territoriale, à l'exception, pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des personnels administratifs de catégorie A en fonction dans les services de la police nationale et dans les services relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police ;

b) Des personnels techniques en fonction dans la circonscription territoriale pour les seuls actes non soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire pris pour le corps des ingénieurs des services techniques et pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents pour les autres corps ;

c) Des personnels des systèmes d'information et de communication en fonction dans la circonscription territoriale pour les seuls actes non soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire pris pour le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication et pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents pour les autres corps ;

d) Des personnels du service social en fonction dans la circonscription territoriale, pour les seuls actes non soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire ;

3° Aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police, en ce qui concerne, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°, du 2°, du 4° et du 5°, le recrutement et la gestion :

a) Des personnels administratifs de catégorie A en fonction dans les services de la police nationale et dans les services relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police, pour les seuls actes non soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire ;

b) Des personnels techniques en fonction dans la circonscription territoriale à l'exception des actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire pris pour le corps des ingénieurs des services techniques et, dans les départements d'outre-mer, des personnels en fonction dans les services administratifs et techniques de la police, à l'exception des actes comportant une appréciation des mérites respectifs des agents ;

c) Des personnels des systèmes d'information et de communication en fonction dans la circonscription territoriale à l'exception des actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire pris pour le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication et, dans les départements d'outre-mer, des personnels en fonction dans les services administratifs et techniques de la police, à l'exception des actes comportant une appréciation des mérites respectifs des agents ;

4° Au vice-président du Conseil d'Etat et aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'agissant des personnels en fonction au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

a) Pour les seuls actes qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires pris pour les personnels administratifs, les personnels du corps des ingénieurs des services techniques, et les personnels du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°.

b) Pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents du corps pris pour les personnels techniques et ceux des systèmes d'information et de communication autres que les agents du corps des ingénieurs des services techniques et ceux des systèmes d'information et de communication ;

5° Au ministre chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement pour les actes qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires pris pour les personnels en fonction dans les services placés sous son autorité.

II.-Par dérogation aux dispositions du 2° du I, à Paris, la délégation de pouvoir peut être accordée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, pour le recrutement et la gestion des personnels mentionnés aux a, b, c, et d de ce 2° en fonction dans les services de la préfecture et pour les seuls actes qui sont prévus pour ces catégories de personnels.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

I. - La délégation de pouvoir prévue à l'article 1er peut être accordée :

1° Aux préfets de région ou au préfet de la Corse, en ce qui concerne les recrutements par concours organisés au niveau de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;

2° Aux préfets de département et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, en ce qui concerne, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°, du 3°, du 4° et du 5°, le recrutement et la gestion :

a) Des personnels administratifs en fonction dans la circonscription territoriale, à l'exception, pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des personnels administratifs de catégorie A en fonction dans les services de la police nationale et dans les services relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police ;

b) Des personnels techniques de service et ouvriers en fonction dans la circonscription territoriale ;

c) Des personnels des services techniques en fonction dans les services des préfectures pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents du corps ;

d) Des personnels du service social en fonction dans la circonscription territoriale, pour les seuls actes non soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire ;

3° Aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police, en ce qui concerne, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°, du 2°, du 4° et du 5°, le recrutement et la gestion :

a) Des personnels administratifs de catégorie A en fonction dans les services de la police nationale et dans les services relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police, pour les seuls actes non soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire ;

b) Des personnels des services techniques en fonction dans la circonscription territoriale ;

c) Des personnels des systèmes d'information et de communication en fonction dans la circonscription territoriale ;

4° Au vice-président du Conseil d'Etat et aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'agissant des personnels en fonction au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

a) Pour les seuls actes qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires pris pour les personnels administratifs, les personnels techniques de service et ouvriers et les personnels des systèmes d'information et de communication, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°.

b) Pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents du corps pris pour les personnels des services techniques ;

5° Au ministre chargé de l'outre-mer pour les seuls actes qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires pris pour les personnels administratifs en fonction dans les services placés sous son autorité, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°.

II. - Par dérogation aux dispositions du 2° du I, à Paris, la délégation de pouvoir peut être accordée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, pour le recrutement et la gestion des personnels mentionnés aux a, b, c, et d de ce 2° en fonction dans les services de la préfecture.