JORF n°302 du 30 décembre 2006

Article 5

Article 5

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22 du code du sport, si le sportif a reçu de l'agence, dans les conditions prévues à l'article L. 232-2 du même code, une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques qui justifie le résultat du contrôle, l'agence prend une décision de classement.
Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise, contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.


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Version 1

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22 du code du sport, si le sportif a reçu de l'agence, dans les conditions prévues à l'article L. 232-2 du même code, une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques qui justifie le résultat du contrôle, l'agence prend une décision de classement.

Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise, contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.