Décret n°2006-1764 du 23 décembre 2006

Article 9

Créé le 30 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le comité d'experts prévu au IV du 220 octies du code général des impôts et au cinquième alinéa de l'article 220 Q du même code comprend :

1° Le président du Centre national de la musique ou son représentant, président ;

2° Le directeur de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) ou son représentant ;

3° Deux représentants des organismes de gestion collective des droits d'auteurs et droits voisins de producteurs de phonogrammes ;

4° Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

5° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant.

Les membres mentionnés au 3° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Il ne peut délibérer valablement et arrêter ses choix que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité d'experts peut, si l'ensemble de ses membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d'agrément provisoire ou définitif par voie électronique.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1795 du 30 décembre 2020art. 2

Le comité d'experts prévu au IV du 220 octies du

1° Le président du Centre national de la musiqueou son représentant, président ;

2° Le directeur de l'Institut pour le financement du cinéma

3° Deux représentants des organismes de gestion collective des droits

4° Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

5° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant.

Les membres mentionnés au sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui

En cas de partage égal des voix, celle du président

Le comité d'experts peut, si l'ensemble de ses membres en

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-924 du 6 mai 2017art. 6

Le comité d'experts prévu au IV du 220 octies du

1° Le directeur général des médias et des industries culturelles

2° Le directeur de l'Institut pour le financement du cinéma

3° Deux représentants des organismes de gestion collectivedes droits d'auteurs et droits voisins de producteurs de phonogrammes ;

4° Le directeur général de la création artistique ou son

Les membres mentionnés aux 3° et 4° sont désignés par

Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui

En cas de partage égal des voix, celle du président

Le comité d'experts peut, si l'ensemble de ses membres en

En vigueur du dimanche 12 octobre 2014 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1167 du 9 octobre 2014art. 1

Le comité d'experts prévu au IV du 220 octies du

1° Le directeur général des médias et des industries culturellesou son représentant, président ;

2° Le directeur de l'Institut pour le financement du cinéma

3° Deux représentants des sociétés de perception et de répartition

Le directeur généralde la création artistique ou son représentant.

Les membres mentionnés aux 3° et 4° sont désignés par

Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui

En cas de partage égal des voix, celle du président

Le comité d'experts peut, si l'ensemble de ses membres en

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au samedi 11 octobre 2014

Le comité d'experts prévu au IV du 220 octies du

1° Le directeur généralde la création artistiqueou son représentant, président ;

2° Le directeur de l'Institut pour le financement du cinéma

3° Deux représentants des sociétés de perception et de répartition

4° Un représentant du service de l'inspection et de l'évaluation de la direction généralede la création artistique.

Les membres mentionnés aux 3° et 4° sont désignés par

Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui

En cas de partage égal des voix, celle du président

Le comité d'experts peut, si l'ensemble de ses membres en

En vigueur du jeudi 18 juin 2009 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-700 du 15 juin 2009art. 1Décret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Le comité d'experts prévu au IV du 220 octies du code général des impôts et au cinquième alinéa de l'article 220 Q du même code comprend :

1° Le directeur de la musique, de la danse, du

2° Le directeur de l'Institut pour le financement du cinéma

3° Deux représentants des sociétés de perception et de répartition

4° Un représentant du service de l'inspection et de l'évaluation

Les membres mentionnés aux 3° et 4° sont désignés par

Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui

En cas de partage égal des voix, celle du président

Le comité d'experts peut, si l'ensemble de ses membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d'agrément provisoire ou définitif par voie électronique.

En vigueur du samedi 30 décembre 2006 au mercredi 17 juin 2009

Le comité d'experts prévu au IV du

220 octies

du code général des impôts et au cinquième alinéa de l'article 220 Q du même code comprend :

1° Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant, président ;

2° Le directeur de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) ou son représentant ;

3° Deux représentants des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteurs et droits voisins (SPRD) de producteurs de phonogrammes ;

4° Un représentant du service de l'inspection et de l'évaluation de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Les membres mentionnés aux 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Il ne peut délibérer valablement et arrêter ses choix que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.