Article 2
Seules peuvent être agréées les productions d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux qui respectent les conditions prévues au 1° du II de l'article 220 octies du code général des impôts.
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Seules peuvent être agréées les productions d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux qui respectent les conditions prévues au 1° du II de l'article 220 octies du code général des impôts.
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Seules peuvent être agréées les productions d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux qui respectent les conditions prévues au 1° du II de l'article 220 octies du code général des impôts.