JORF n°302 du 30 décembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions communes relatives à l'intégration dans les corps d'adjoints techniques régis par le titre Ier

Article 21

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 39, il est créé, au sein de chaque département ministériel déjà doté d'un des corps mentionnés aux articles 22 à 24, un corps unique d'adjoints techniques régi par le titre Ier du présent décret.
II. - Par dérogation au I, sont créés les corps suivants, régis par le titre Ier du présent décret :
1° Au sein du ministère de la justice, jusqu'au 31 décembre 2008 :
a) Le corps des adjoints techniques d'administration centrale du ministère de la justice ;
b) Le corps des adjoints techniques des services judiciaires ;
c) Le corps des adjoints techniques des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
d) Le corps des adjoints techniques de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
2° Au sein du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :
a) Le corps des adjoints techniques de la police nationale.
3° Au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :
a) Le corps des adjoints techniques des impôts ;
b) Le corps des adjoints techniques du Trésor public.
III. - Lorsqu'un établissement public est déjà doté d'un des corps mentionnés aux articles 22 à 24 ou de corps assimilés, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé, il est créé en son sein un corps unique d'adjoints techniques régi par le titre Ier du présent décret, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article 22

Les fonctionnaires appartenant aux corps des agents des services techniques régis par le décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé, qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 4 sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d'origine, dans les corps d'adjoints techniques régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :

Article 23

Les fonctionnaires appartenant aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage régis par le décret du 21 mars 1970 susvisé sont intégrés dans les corps d'adjoints techniques régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :

Article 24

Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers régis par le décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé sont intégrés dans les corps d'adjoints techniques régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :

Article 25

Les fonctionnaires appartenant aux corps des agents et des adjoints techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural régis par le décret n° 93-599 du 27 mars 1993 sont intégrés dans le corps d'adjoints techniques régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

Article 26

Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le décret n° 95-619 du 6 mai 1995 modifié portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de l'établissement public « les Haras nationaux » régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

Article 27

Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le décret n° 93-1050 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur sont intégrés dans le corps des adjoints techniques des maisons d'éducation de la Légion d'honneur régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

Article 28

Les agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse appartenant au corps régi par le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 4, sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d'origine, dans le corps des adjoints techniques des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

Article 29

I. - Il est crée un corps des adjoints techniques des juridictions financières régi par le présent décret.
Les membres de ce corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes, ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes mentionnées au livre III de la partie réglementaire du code des juridictions financières.
II. - Les agents des services techniques, les conducteurs et chefs de garage, les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers de la Cour des comptes sont intégrés dans le corps des adjoints techniques des juridictions financières et sont respectivement reclassés dans ce corps conformément aux dispositions des articles 22 à 24.

Article 30

I. - Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 22 à 29, dans les grades d'adjoint technique de 2e classe, d'adjoint technique de 1re classe et d'adjoint technique principal de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II. - Les fonctionnaires intégrés, en application des mêmes articles, dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Article 31

I. - Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps mentionnés aux articles 22 à 29 sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les nouveaux corps régis par le présent décret.
Ils sont classés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 22 à 30.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les corps régis par le présent décret.
II. - Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation au délai fixé au I de l'article 18, l'administration d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans les nouveaux corps avant la fin de leur détachement.

Article 32

Les fonctionnaires titulaires du grade d'ouvrier professionnel, du grade d'agent technique ou du grade d'agent spécialiste de classe normale intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application des articles 23 à 29, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon, au plus tard au 31 décembre 2009.
Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir du 1er janvier 2007, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 33

I. - Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés aux articles 22 à 29, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
II. - Les candidats reçus aux concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des corps mentionnés aux articles 22 à 29 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans les nouveaux corps d'adjoints techniques régis par ce même décret.
III. - Les candidats inscrits sur les listes principales et sur les listes complémentaires d'admission aux concours mentionnés au I peuvent être nommés dans un des corps régis par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.

Article 34

Les fonctionnaires qui, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont réussi un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2006, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de cette même année, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 23 à 29, y compris à la suite d'un recrutement exceptionnel dans ce même corps, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade correspondant du corps d'intégration, dans les conditions prévues aux articles 23 à 29.

Article 35

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades d'avancement dans les corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 22 à 29 demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents des corps d'intégration.

Article 36

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 15, l'avancement dans le grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;
3° Soit, par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

Article 37

Les services accomplis dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et dans les grades d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans un corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

Article 38

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeurent compétentes à l'égard des corps d'intégration et siègent en formation commune.