JORF n°302 du 30 décembre 2006

Article 31

Article 31

I. - Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps mentionnés aux articles 22 à 29 sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les nouveaux corps régis par le présent décret.
Ils sont classés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 22 à 30.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les corps régis par le présent décret.
II. - Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation au délai fixé au I de l'article 18, l'administration d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans les nouveaux corps avant la fin de leur détachement.


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Version 1

I. - Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps mentionnés aux articles 22 à 29 sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les nouveaux corps régis par le présent décret.

Ils sont classés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 22 à 30.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les corps régis par le présent décret.

II. - Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation au délai fixé au I de l'article 18, l'administration d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans les nouveaux corps avant la fin de leur détachement.