JORF n°302 du 30 décembre 2006

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 10

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est chargée de la détermination du montant de la rente due ou garantie au 1er janvier 2006 au titre des articles 1er à 4. Elle assure la liquidation et le service de la rente de la pension de vieillesse de veuf ou de veuve due au titre de l'article 8 et des rentes dues au titre des articles 1er à 4.

La chambre de commerce et d'industrie de Paris est habilitée à demander pour le compte des intéressés la liquidation des rentes dues au titre des articles 1er à 3 et 5.

Article 11

La chambre de commerce et d'industrie de Paris est autorisée à faire l'avance au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006 des prestations dues par le régime général en application du chapitre Ier.

Les sommes avancées à ce titre par la chambre de commerce et d'industrie de Paris font l'objet d'un reversement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Article 12

Les prestations prises en charge par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sont payées aux mêmes dates que celles dudit régime.

Article 13

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.