Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006

Article 15

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Un fonctionnaire territorial de catégorie A pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application des articles L. 542-6 et suivants du code général de la fonction publique peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parDécret n°2023-1272 du 26 décembre 2023art. 1

Un fonctionnaire territorial de catégorie A pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application des articles L. 542-6 et suivants du code général de la fonction publiquepeut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 31 décembre 2023

Un fonctionnaire territorial de catégorie A pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.