Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006

Article 10

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 9, les lauréats d'un troisième concours organisé en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique bénéficient, lors de leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'une bonification d'ancienneté de :

1° Deux ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique inférieure à neuf ans ;

2° Trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parDécret n°2023-1272 du 26 décembre 2023art. 1

S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'

article 9

, les lauréats d'un troisième concours organisé en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique bénéficient, lors de leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'une bonification d'ancienneté de :

1° Deux ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique inférieure à neuf ans ;

2° Trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités mentionnées

Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 31 décembre 2023

S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'

article 9

, les lauréats d'un troisième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'une bonification d'ancienneté de :

1° Deux ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée inférieure à neuf ans ;

2° Trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.