Article 15
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les adjoints territoriaux d'animation appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Adjoint territorial d'animation | Adjoint territorial d'animation de 1re classe |
|Adjoint territorial d'animation qualifié |Adjoint territorial d'animation principal de 2e classe |
|Adjoint territorial d'animation principal|Adjoint territorial d'animation principal de 1re classe|
Article 16
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
I. - Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 14 et 15, dans les grades d'adjoint territorial d'animation de 2e classe, d'adjoint territorial d'animation de 1re classe et d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon.
II. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 15, dans le grade d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 9-4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.
Article 17
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les fonctionnaires détachés dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 14 et 15 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.
Ils sont classés conformément aux dispositions des mêmes articles et de l'article 16.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens cadres d'emplois sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du présent cadre d'emplois et par dérogation au délai fixé à l'article 13, l'autorité territoriale d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d'emplois, à leur intégration directe dans le présent cadre d'emplois avant la fin de leur détachement.
Article 18
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
I. - Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation régi par le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois, au grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe.
II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation régi par le décret n° 97-697 du 31 mai 1997 ou dans celui des adjoints territoriaux d'animation régi par le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés respectivement aux articles 14 et 15.
Article 19
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, sont inscrits sur les listes d'aptitude établies en application du 2° de l'article 3 du décret n° 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe du présent cadre d'emplois.
Article 20
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades d'avancement dans l'ancien cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation régi par le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 demeurent valables pour la promotion dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois.
Article 21
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Par dérogation aux dispositions de l'article 10, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les adjoints territoriaux d'animation de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade.
Article 22
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe, pendant une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints territoriaux d'animation de 1re classe qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins six ans de services effectifs dans leur grade, y compris la période normale de stage.
Article 23
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe, jusqu'au 31 décembre 2008, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints territoriaux d'animation principaux de 2e classe qui justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et de deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de ce grade.
Article 24
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.
Article 25
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 26
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Le décret n° 97-697 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation et le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation sont abrogés.