JORF n°300 du 28 décembre 2006

Chapitre II : Modalités de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs agréés

Article 7

L'organisme paritaire collecteur agréé ne peut posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de cessation d'activité d'un organisme paritaire collecteur agréé, pour quelque cause que ce soit et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, ses biens et les sommes collectées sont dévolus à un ou plusieurs organismes de même nature désignés par le conseil d'administration, après accord préalable du ministre chargé de la santé. A défaut, les biens meubles et immeubles sont dévolus à l'Etat et les fonds disponibles affectés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret.

Article 8

Les ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé sont constituées par les versements des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée telles que prévues au 6° de l'article 41 de cette même loi ainsi que par les contributions mentionnées au II de l'article 16 de l'ordonnance du 2 mai 2005 susvisée, ainsi que par les intérêts des sommes placées.

L'organisme peut recevoir en outre :

1° La fraction des dépenses obligatoires au titre de la formation professionnelle continue dont les établissements se libèrent par le versement d'une contribution en application de l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée ;

2° Des concours financiers apportés par l'Etat, les collectivités locales ou l'Union européenne.

Les ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé sont conservées ou placées à court terme. Les intérêts produits par ces dépôts ou placements ont le même caractère que les ressources dont ils sont issus et sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et procédures de contrôle.

Article 9

Le règlement des dépenses correspondant aux actions de formation par l'organisme paritaire collecteur agréé s'effectue sur production de pièces justificatives et après service fait ou, si une convention avec les prestataires de formation ou les établissements employeurs l'a prévu, au fur et à mesure du déroulement des actions de formation.

L'organisme paritaire collecteur agréé définit par voie de convention avec les établissements employeurs les modalités de remboursement des traitements et indemnités que ces derniers versent aux bénéficiaires de la formation, en application des dispositions de l'article 14 du décret du 5 avril 1990 susvisé.

Les modèles de conventions prévues au présent article sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 10

Si les disponibilités financières figurant à l'actif du bilan de l'organisme paritaire collecteur agréé au titre d'un exercice donné excèdent le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice, cet excédent doit être affecté avant le 30 juin de l'exercice suivant au financement d'actions de formation au bénéfice des agents de la fonction publique hospitalière. A défaut, cet excédent doit, avant la même date, être reversé au fonds pour l'emploi hospitalier institué par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.

Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'organisme paritaire collecteur agréé a obtenu l'agrément prévu à l'article 5 du présent décret.

Article 11

Les sommes consacrées aux frais de gestion de l'organisme paritaire collecteur agréé, ainsi que la rémunération des actions et services effectués en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue par les organisations signataires de l'accord mentionné à l'article 3 du présent décret, ne peuvent excéder un pourcentage du montant des sommes collectées, déterminé au titre de chaque agrément obtenu par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 12

L'organisme paritaire collecteur agréé adresse chaque année au ministre chargé de la santé avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré un rapport d'activité ainsi qu'un état statistique et financier dont le modèle est fixé par décision du même ministre. Ces documents sont préalablement soumis à la délibération du conseil d'administration.

Article 13

I. - Lorsque l'organisme paritaire collecteur est agréé au titre de plusieurs types de versements, ainsi qu'il est dit à l'article 2 du présent décret, la gestion des ressources et dépenses afférentes à chaque type de versement fait l'objet d'un suivi comptable distinct.

II. - Les dispositions de l'article R. 964-1-12 du code du travail sont applicables aux organismes paritaires collecteurs agréés dans les conditions prévues par le présent décret. Pour l'application de cet article, le ministre chargé de la santé exerce les compétences du ministre chargé de la formation professionnelle.

III. - L'organisme paritaire collecteur agréé constitue un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée.

Article 14

L'organisme paritaire collecteur agréé est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, en application du 3° de l'article 1er du décret du 26 mai 1955 susvisé, ainsi qu'à celui prévu à l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 modifiée relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

Article 15

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.