JORF n°300 du 28 décembre 2006

Chapitre Ier : Agrément des organismes paritaires collecteurs

Article 1

L'agrément des organismes paritaires collecteurs des cotisations de financement de la formation professionnelle continue des établissements de santé énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires est accordé, dans les conditions définies par le présent décret, par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 2

I. - L'organisme paritaire collecteur agréé soit au titre du 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit au titre du II de l'article 16 de l'ordonnance du 2 mai 2005 susvisée simplifiant le régime juridique des établissements de santé, soit au titre de ces deux dispositions, a pour mission :

1° D'assurer la collecte, la mutualisation et la gestion des cotisations versées par les établissements concernés ;

2° De définir la procédure de prise en charge des dépenses afférentes au congé de formation professionnelle et au bilan de compétences ;

3° D'instruire les demandes de congé de formation professionnelle ;

4° De définir la procédure de prise en charge des dépenses afférentes aux études promotionnelles, d'instruire les demandes et d'en assurer le financement ;

5° De passer les marchés correspondants.

II. - L'organisme paritaire collecteur agréé au titre des articles 21 et 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée modifiée relative au crédit formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail a pour mission :

1° D'assurer la collecte, la mutualisation et la gestion des versements par lesquels les établissements se libèrent des dépenses obligatoires au titre de la formation professionnelle continue ;

2° De définir la procédure de prise en charge et de gestion des dépenses afférentes aux plans de formation des établissements prévus à l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé ;

3° De passer les marchés correspondants.

Article 3

Le champ d'intervention d'un organisme paritaire collecteur est déterminé par un accord conclu à cette fin entre, d'une part, les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la fonction publique hospitalière au sens de l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée et, d'autre part, les organisations représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 4

Les statuts d'un organisme paritaire collecteur déterminent son champ d'intervention, la composition de ses organes de direction et ses règles de fonctionnement. Ils fixent notamment la composition de son conseil d'administration, les modalités de la représentation paritaire en son sein et les pouvoirs dont il est investi.

Ils comportent en outre les dispositions suivantes :

1° L'interdiction de déléguer, directement ou indirectement, en tout ou partie, la gestion d'un organisme paritaire collecteur à un organisme de formation à un établissement de crédit ou à une société de financement ;

2° L'incompatibilité entre l'exercice d'une fonction salariée dans un organisme paritaire collecteur et celui d'une autre fonction salariée dans un organisme de formation dans un établissement de crédit ou dans une société de financement ;

3° L'obligation d'informer le conseil d'administration ainsi que le commissaire aux comptes des situations de cumul d'une fonction d'administrateur dans un organisme paritaire collecteur avec celle d'administrateur dans un organisme de formation dans un établissement de crédit ou dans une société de financement ; le commissaire aux comptes établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

Article 5

Pour être agréé, l'organisme paritaire collecteur doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Relever d'un champ d'intervention déterminé par l'accord collectif défini à l'article 3 du présent décret ;

2° Disposer d'un conseil d'administration paritaire, au sens du deuxième alinéa de l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée ;

3° Justifier de sa capacité financière, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en charge des dépenses de formation ou des indemnités, ainsi que de la proportion des charges de structure et de gestion ;

4° Justifier de son aptitude à exercer les missions définies à l'article 2 du présent décret, en fonction notamment de la mutualisation ou des services de proximité que son organisation lui permet d'assurer ;

5° Etre en mesure de justifier annuellement de sommes supérieures à un montant de quinze millions d'euros pour chacune des collectes, au titre soit du 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit de l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, soit du titre du II de l'article 16 de l'ordonnance du 2 mai 2005 susvisée.

La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 6

L'agrément de l'organisme paritaire collecteur agréé est retiré par arrêté du ministre chargé de la santé lorsqu'il est établi, après procédure contradictoire, qu'il ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou les conditions de la décision d'agrément.

L'arrêté de retrait précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme.