Abrogé25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Créé le 20 décembre 2006
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22 du code du sport (Procédure de poursuite pour dopage), l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe.
Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 232-22 du code du sport (Procédure de poursuite pour dopage) :
1° Lorsque la demande émane d'une fédération, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que du dossier soumis à cet organe ;
2° Lorsque l'agence se saisit de sa propre initiative, elle dispose d'un délai de huit jours qui court à partir de la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que du dossier soumis à cet organe.
Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 232-22 du code du sport (Procédure de poursuite pour dopage) :
1° Lorsque la demande émane d'une fédération, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que du dossier soumis à cet organe ;
2° Lorsque l'agence se saisit de sa propre initiative, elle dispose d'un délai de huit jours qui court à partir de la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que du dossier soumis à cet organe.