JORF n°294 du 20 décembre 2006

Chapitre II : Rôle des fédérations sportives agréées dans la lutte contre le dopage des animaux

Article 13

Les fédérations sportives agréées qui organisent des compétitions et manifestations sportives avec le concours d'animaux doivent, en application de l'article L. 232-21 du code du sport, adopter un règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage des animaux établi conformément au règlement type annexé au présent décret. Ce règlement particulier est joint à la demande d'agrément prévue par l'article L. 131-8 du code du sport.

Article 14

Les fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président de l'Agence française de lutte contre le dopage de la composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les infractions, commises par leurs licenciés, aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport. Elles l'informent dans les mêmes conditions de tout projet de modification de cette composition.
Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un délai d'un mois après l'information de l'agence, sauf décision contraire motivée du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, notifiée dans les mêmes formes. En cas d'urgence, le président de l'agence peut autoriser l'entrée en fonction d'un membre avant l'expiration du délai d'un mois.
L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres des organes disciplinaires mentionnés au premier alinéa. A leur demande, les fédérations sont destinataires de cette liste qui peut également faire l'objet d'une publicité par voie électronique dans les conditions définies par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.