JORF n°294 du 20 décembre 2006

Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses

Article 27

Dans toutes les disciplines auxquelles prennent part des animaux, les fédérations sportives agréées doivent adopter un règlement disciplinaire de lutte contre le dopage des animaux conforme au règlement type annexé au présent décret dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce dernier.

A l'expiration de ce délai, si le règlement disciplinaire de lutte contre le dopage des animaux n'est pas conforme au règlement type, le ministre chargé des sports décide, par arrêté, le retrait de l'agrément.

Article 28

Lorsque la notification des griefs aux personnes intéressées est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec le règlement type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions précédemment applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :

1° Les dispositions figurant aux articles 13, 18 et au troisième alinéa de l'article 24 du règlement type annexé au présent décret sont applicables dès l'entrée en vigueur de celui-ci, nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les règlements disciplinaires de lutte contre le dopage ;

2° Lorsque l'infraction a été commise postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec le règlement type, les dispositions figurant au titre III du règlement type sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les règlements disciplinaires de lutte contre le dopage.

Article 29

Les membres des organes disciplinaires des fédérations compétents en matière de dopage, en fonction à la date de publication du présent décret, demeurent membres de ces organes pour la durée de leur mandat restant à courir.

Article 30

Sont abrogés :

1° Les articles R. 214-37 à R. 214-48 du code rural ;

2° Le décret n° 92-888 du 27 août 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public qui organisent des manifestations et des compétitions avec le concours d'animaux doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;

3° Le décret n° 2006-240 du 1er mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission de lutte contre le dopage des animaux.

Article 31

I. - Les vétérinaires agréés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'agriculture conservent leur agrément pendant une durée de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Les laboratoires agréés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'agriculture peuvent réaliser les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage pendant une durée maximale de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. La conclusion d'une convention passée conformément aux dispositions de l'article 10 met fin à cet agrément.

III. - Les experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 214-47 du code rural conservent leur agrément pendant une durée de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et peuvent, pendant cette période, assister à l'analyse de contrôle dans les conditions prévues à l'article 11.

Article 32

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 33

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.