Article 30
Abrogé depuis le 2007-07-25
Sont abrogés :
1° Les articles R. 214-37 à R. 214-48 du code rural ;
2° Le décret n° 92-888 du 27 août 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public qui organisent des manifestations et des compétitions avec le concours d'animaux doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;
3° Le décret n° 2006-240 du 1er mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission de lutte contre le dopage des animaux.
Article 31
Abrogé depuis le 2007-07-25
I. - Les vétérinaires agréés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'agriculture conservent leur agrément pendant une durée de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les laboratoires agréés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'agriculture peuvent réaliser les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage pendant une durée maximale de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. La conclusion d'une convention passée conformément aux dispositions de l'article 10 met fin à cet agrément.
III. - Les experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 214-47 du code rural conservent leur agrément pendant une durée de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et peuvent, pendant cette période, assister à l'analyse de contrôle dans les conditions prévues à l'article 11.
Article 32
Abrogé depuis le 2007-07-25
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.