Décret n°2006-1625 du 19 décembre 2006

Article 3

Créé le 20 décembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 26 décembre 2015

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

Le directeur ou son suppléant, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire de l'établissement assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.

Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2015

Abrogé parDécret n°2015-1742 du 23 décembre 2015art. 3

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 26 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus

Le directeur ou son suppléant, l'agent comptable et le contrôleur budgétairede l'établissement assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.

Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par

En vigueur du jeudi 15 juillet 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-796 du 12 juillet 2010art. 1

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus

Le directeur ou son suppléant , l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier de l'établissement assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.

Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par

En vigueur du mercredi 20 décembre 2006 au mercredi 14 juillet 2010

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

Le directeur, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier de l'établissement assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.

Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.